Tribunal Administratif de Rouen, 24 novembre 2022. 2102686
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2102686
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme D B doit être regardée comme s'opposant à la contrainte émise le 20 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime pour recouvrer une somme de 4 381,76 euros, signifiée le 21 juin 2021, correspondant à un restant dû sur un indu d'allocation de logement sociale décompté pour la période d'août 2014 à septembre 2016.
Elle soutient que :
- elle a répondu à tous les courriers de la CAF ;
- le montant retenu sur son locataire n'a pas été décompté de la somme due ;
- que les sommes sont différentes selon les courriers ;
- la contrainte a été envoyée à une mauvaise adresse ;
- son recours amiable n'a pas reçu de réponse ;
- elle n'a jamais eu l'intention de frauder, que la dette étant due à la situation maritale de son locataire, elle n'en est pas responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme présentant une opposition à la contrainte émise le 20 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime pour recouvrer une somme de 4 381,76 euros, signifiée le 21 juin 2021, correspondant à un restant dû sur un indu d'allocation de logement sociale décompté pour la période d'août 2014 à septembre 2016.
2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.
3. Les moyens tirés de ce qu'elle aurait répondu à tous les courriers adressés par la CAF, de ce que la contrainte, qu'elle a au demeurant contestée dans les délais prescrits aurait été adressée à une mauvaise adresse, de ce que son recours amiable n'a pas reçu de réponse et de ce que l'indu résulte de la situation de son locataire dont elle n'est pas responsable sont inopérants pour contester l'obligation de payer résultant de la contrainte en litige.
4. Si Mme B soutient que le montant retenu sur son locataire n'a pas été décompté de la somme due, il résulte de l'instruction que la retenue qui n'est au demeurant pas justifiée concerne un autre logement que celui au titre duquel l'indu est réclamé.
5. Si Mme B soutient également que les sommes sont différentes selon les courriers, il résulte des termes de la contrainte produite que la somme réclamée est d'un montant de 4 381,76 euros comprenant un remboursement de l'indu de 4 309, 76 euros et 71,82 euros de frais d'acte. A supposer que Mme B puisse être regardée comme s'interrogeant sur la motivation de ce montant, il est constant que la contrainte du 20 avril 2021 mentionne le montant et l'origine des sommes réclamées. Par suite, son moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. ALe greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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