Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01429 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQNH
Minute n° 23/00226
[G], [G]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/000064
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, en la personne de son représentant légal, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame PELSER, Greffier placé
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Madame BAJEUX, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 26 mars 2019, M. [V] [G] et Mme [W] [U] épouse [G] ont conclu avec la SAS Manche Energies Renouvelables (la SAS MER) un contrat de vente et installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 24.800 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA CA Consumer Finance du même montant.
La SAS MER a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société.
Par actes d'huissier du 19 février 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la SA CA Consumer Finance et la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir constater leur rétractation du bon de commande, la nullité du bon du commande et celle du contrat de crédit affecté, inviter la SAS MER à récupérer le matériel et à défaut dire qu'ils pourront en disposer, condamner solidairement la SAS MER et la SA CA Consumer Finance à leur rembourser le montant des mensualités versées et à leur payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA CA Consumer Finance s'est opposée aux demandes et a demandé au juge à titre reconventionnel de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts des demandeurs et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 21.474,56 euros, celle de 458 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, le juge a :
- dit que M. et Mme [G] se sont rétractés valablement du contrat de vente conclu le 26 mars 2019 avec la SAS MER et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'annulation de ce contrat
- constaté la résiliation du contrat de crédit affecté conclu le 26 mars 2019 entre M. et Mme [G] et la SA CA Consumer Finance et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'annulation de ce contrat
- condamné la SAS MER représentée par son mandataire judiciaire à payer à M. et Mme [G] la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019
- ordonné à la SAS MER représentée par son mandataire judiciaire de récupérer les biens objets du contrat annulé dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, en prévenant M. et Mme [G] au moins quinze jours avant, avec obligation de remettre le domicile dans son état antérieur à l'installation des biens litigieux, et à défaut de récupération des biens dans le délai de trois mois, dit que M. et Mme [G] seront réputés devenir propriétaires des biens
- condamné M. et Mme [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 21.464,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [G] et celle de la SA CA Consumer Finance
- condamné la SAS MER représentée par son mandataire judiciaire à payer à M. et Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 juin 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté conclus le 26 mars 2019, les a condamnés à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 21.464,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 et rejeté leur demande de dommages et intérêts et de condamnation solidaire de la SAS MER et la SA CA Consumer Finance à leur rembourser le montant des mensualités versées.
Par ordonnance sur incident du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la SA CA Consumer Finance tendant à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée en appel par M. et Mme [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 septembre 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :
- débouter la SA CA Consumer Finance de sa fin de non-recevoir et de sa demande de restitution du capital du contrat de crédit affecté
- condamner solidairement la SA CA Consumer Finance et le mandataire liquidateur de la SAS MER à leur payer à titre de dommages et intérêts, toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dont ils seraient tenus à l'endroit de la SA CA Consumer Finance et à leur rembourser les mensualités versées au titre du crédit affecté
- subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur la rétractation, constater la nullité du bon de commande conclu avec la SAS MER et celle du contrat de crédit affecté conclu avec la SA CA Consumer Finance, débouter la SA Consumer Finance de sa demande de restitution du capital et condamner solidairement la SA CA Consumer Finance et le mandataire liquidateur de la SAS MER à leur payer à titre de dommages et intérêts, toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dont ils seraient tenus à l'endroit de la SA CA Consumer Finance et à leur rembourser les mensualités versées au titre du crédit affecté
- confirmer le jugement pour le surplus
- condamner solidairement la SA CA Consumer Finance et le mandataire liquidateur de la SAS MER à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ils contestent le jugement ayant dit qu'ils n'avaient subi aucun préjudice alors qu'ils n'ont pas perçu les fonds du crédit affecté de la part de la SA CA Consumer Finance puisqu'ils ont été directement versés à la SAS MER, que la créance détenue à l'égard du vendeur est illusoire en raison de la liquidation judiciaire de la société, qu'une sommation de régler la créance a été délivrée sans suite et qu'ils devront rembourser le capital sans contrepartie, ce qui démontre leur préjudice. Ils en déduisent devoir être déchargés de la restitution du capital, rappelant que le prêteur est un professionnel qui ne pouvait ignorer les irrégularités du bon de commande et qu'il a commis, en délivrant les fonds au vendeur, une faute le privant de la restitution. Ils s'estiment fondés à solliciter à titre reconventionnel et à titre de dommages et intérêts toutes sommes auxquelles ils seraient condamnés à l'égard de la banque avec compensation entre les créances.
Subsidiairement, les appelants invoquent la nullité du bon de commande pour non respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, les man'uvres commerciales trompeuses du vendeur et soutiennent que leur consentement n'était pas libre ni éclairé, que l'installation livrée est défaillante, que le bon de commande est très vague sur les produits livrés et que ces derniers sont non conformes à leur usage. Sur la nullité du contrat de crédit affecté, ils exposent que la banque a directement versé les fonds au vendeur sans vérifier la validité du bon de commande, ce qui constitue une faute de nature à la priver de sa créance de restitution, qu'ils ont signé une attestation de livraison sans apprécier si les biens correspondaient au bon de commande, que la banque ne leur a pas fait connaître de manière expresse sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat de crédit et que cette négligence leur est préjudiciable. Ils rappellent que la nullité du contrat principal emporte celle du contrat de crédit affecté ce qui implique les restitutions réciproques, la remise en état, l'effacement de la dette et le remboursement des mensualités réglées.
Sur la recevabilité de leur demande de dommages et intérêts, au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, ils font valoir que la demande est recevable puisqu'elle a pour but d'opposer compensation et est comprise dans les demandes de premières instances.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2022, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de M. et Mme [G] tendant à la voir condamner solidairement avec le mandataire liquidateur de la SAS MER à leur payer à titre de dommages et intérêts toute somme en principal, intérêts et frais et accessoires dont ils seraient tenus à son égard
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
Sur la restitution du capital, elle expose qu'en conséquence de la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté, les emprunteurs doivent restituer le capital emprunté sous déduction des sommes versées, que les allégations des appelants quant aux dysfonctionnements des installations ne sont pas prouvées et sont sans emport sur sa créance de restitution. Elle soutient que la faute qui lui est reprochée pour ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande quant au délai de rétractation est sans lien direct avec le préjudice allégué, soulignant que les appelants disposent de l'installation depuis septembre 2020 sans avoir rien payé. Elle considère qu'ils ne justifient d'aucun préjudice en lien avec la faute reprochée, qu'ils ne peuvent soutenir que le préjudice serait lié à l'application du droit des contrats et à l'obligation de restituer le capital, que la liquidation judiciaire de la société est sans emport et qu'ils ne peuvent pas plus invoquer un appel en garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts, l'intimée soutient qu'elle est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en appel et subsidiairement mal fondée puisqu'elle ne peut être condamnée à verser des sommes dont les appelants sont redevables à son égard et en l'absence de préjudice en lien avec la faute reprochée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 9 mars 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité M. et Mme [G] à justifier de la signification de leurs conclusions d'appel à la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile et à défaut, présenter leurs observations sur la caducité de l'appel à l'égard de cette partie intimée n'ayant pas constitué avocat, réservé le surplus des demandes et les dépens et renvoyé la procédure à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2023.
Les appelants ont produit un acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel remis le 14 septembre 2021 à la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER, à personne habilitée, l'intimée n'ayant pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation du bon de commande et la résiliation du contrat de crédit affecté
Il est constaté qu'aux termes de la déclaration d'appel, les appelants n'ont pas visé les dispositions du jugement ayant dit qu'ils se sont rétractés valablement du contrat de vente conclu le 26 mars 2019 avec la SAS MER et constaté la résiliation du contrat de crédit affecté conclu le 26 mars 2019 entre M. et Mme [G] et la SA CA Consumer Finance et que l'intimée n'a formé aucun appel incident de ces chefs.
Ces dispositions, qui ne sont pas soumises à la cour, sont dès lors définitives et c'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'annulation du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté en conséquence de la rétractation du premier et de la résiliation de plein droit du second. Il s'ensuit que ces dispositions doivent être confirmées.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de crédit affecté
L'extinction des contrats par la rétractation du bon de commande et la résiliation subséquente du contrat de crédit affecté implique que, si les contrats ont reçu exécution, les choses doivent être remises en l'état antérieur à la conclusion des contrats par des restitutions.
Sur la restitution du capital emprunté, dès lors que le contrat principal a donné lieu à une rétractation et non à une annulation pour non-respect des dispositions légales régissant le démarchage, les éventuelles irrégularités dont serait affecté ce contrat au regard des dispositions du code de la consommation et la faute éventuelle du prêteur dans la délivrance des fonds sont sans incidence sur l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital, ces moyens étant inopérants.
Pour le reste, les appelants ne peuvent reprocher au prêteur d'avoir remis les fonds au vendeur alors que cette remise a été faite à leur demande, ainsi qu'il ressort de la demande de financement signée par M. [G] le 10 avril 2019 indiquant que le bien a été livré et est conforme au bon de commande et demandant le financement du crédit, et de l'attestation de fin de travaux signée sans réserve le même jour et précisant que le matériel a été livré, mis en service et qu'il fonctionne correctement. Les appelants ne justifient par aucune pièce d'une absence de livraison, d'une livraison incomplète ou d'un dysfonctionnement des biens livrés et installés, comme allégué. Ils ne démontrent pas non plus être dans l'impossibilité de recouvrer les fonds versés à la SA MER en raison de la liquidation judiciaire de la société, le seul courrier de déclaration de créance de leur conseil le 9 juillet 2021 étant à cet égard insuffisant. Il est également relevé qu'en raison de cette liquidation judiciaire, ils vont conserver le chauffe-eau thermodynamique et la pompe à chaleur qui sont en état de fonctionnement faute de preuve contraire, puisque, selon la disposition non contestée en appel du jugement, ils sont réputés devenus propriétaires des biens 3 mois après la signification du jugement.
Il s'ensuit qu'ils ne démontrent ni l'existence d'une faute du prêteur de nature à les dispenser du remboursement du capital, ni avoir subi un préjudice du fait de la banque, de sorte que le premier juge les a justement condamnés à rembourser le capital prêté.
Sur les mensualités déjà réglées en exécution du prêt, il ressort du relevé de compte arrêté au 9 octobre 2020 produit par l'intimée que les emprunteurs ont réglé 12 échéances de 277,92 euros d'octobre 2019 à septembre 2020 inclus soit la somme de 3.335,04 euros, étant observé que les appelants ne justifient d'aucun autre règlement. Cette somme a été justement déduite du capital à restituer par le premier juge.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 21.434,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 et rejeté la demande de remboursement des échéances versées qui ont été déduites de la somme due.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la recevabilité de la demande, selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En application des articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent.
En l'espèce, contrairement à ce qui est allégué, les appelants n'ont pas demandé au premier juge de condamner solidairement la SA Consumer Finance et la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SA MER à leur payer à titre de dommages et intérêts toutes sommes en principal, intérêts et frais auxquelles il seraient tenus à l'égard de la SA Consumer Finance, leur demande d'indemnisation en première instance se limitant à la condamnation de la banque à leur verser 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Toutefois, cette demande nouvelle en appel de dommages et intérêts est recevable en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile, puisqu'elle tend à la fois à faire écarter la demande en paiement formée par la partie adverse par l'allocation d'une indemnité d'un montant égal à la condamnation prononcée à leur encontre et à opposer la compensation.
Sur le fond, il résulte de ce qui précède que les appelants ne justifient d'aucune faute de la banque ni d'aucun préjudice lié à la remise prétendument fautive des fonds au vendeur, de sorte que l'appel en garantie formée à l'encontre du prêteur pour garantir sa propre créance, doit être rejeté. S'agissant de la SA MER, il résulte des dispositions non contestées du jugement que son mandataire liquidateur a été condamné à verser aux appelants la somme de 24.800 euros au titre du prix de vente et la demande en garantie de la créance de la banque qui n'est justifiée par aucun moyen, est également rejetée.
Pour le reste, si les appelants ont visé à leur déclaration d'appel la disposition du jugement ayant rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il est constaté qu'ils ne reprennent pas cette demande au dispositif de leurs conclusions d'appel, de sorte que le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme [G], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à la SA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable la demande de M. [V] [G] et Mme [W] [U] épouse [G] tendant à condamner solidairement la SA CA Consumer Finance et la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER à leur payer à titre de dommages et intérêts, toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dont ils seraient tenus à l'endroit de la SA CA Consumer Finance ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
- condamné M. [V] [G] et Mme [W] [U] épouse [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 21.464,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [V] [G] et Mme [W] [U] épouse [G] et celle de remboursement des échéances versées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [G] et Mme [W] [U] épouse [G] de leur demande de condamnation solidaire de la SA CA Consumer Finance et la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER à leur payer à titre de dommages et intérêts, toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dont ils seraient tenus à l'endroit de la SA CA Consumer Finance;
DEBOUTE M. [V] [G] et Mme [W] [U] épouse [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [G] et Mme [W] [U] épouse [G] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [G] et Mme [W] [U] épouse [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT