Cour de cassation, 29 septembre 2010. 09-41.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.293
Date de décision :
29 septembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 septembre 2010
Rejet
M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1779 F-D
Pourvoi n° V 09-41.293
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Orsyp, société par actions simplifiée, dont le siège est Tour Franklin, La Défense 8, 101 quartier Boieldieu, 92042 La Défense cedex,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2009 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Jacques X..., domicilié ... et actuellement sans domicile connu de la demanderesse,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lebreuil, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lebreuil, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Orsyp, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2009 ), que M. X..., engagé le 11 février 1994 par la société Orsyp en qualité d'ingénieur d'études et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable des opérations pour l'ensemble du groupe auquel appartient la société, a été licencié pour faute grave le 9 mai 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause du licenciement s'apprécie au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que le licenciement ayant été notifié en raison de la décision du salarié d'allouer à des membres de son équipe un bonus exceptionnel d'un montant total de 150 000 euros, en statuant en considération des différends nés entre le salarié et sa hiérarchie quant aux attributions exactes lui revenant, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, impropres à écarter la faute grave invoquée à l'appui du licenciement contesté, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1) du code du travail ;
2°/ qu'il a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'était seule inscrite au budget prévisionnel la rémunération variable des «country managers » calculée selon les modalités des plans de commissionnement ; qu'en se fondant, pour dire non établie l'absence d'inscription dans l'enveloppe salariale du budget du bonus exceptionnel alloué par le salarié, sur les simulations de parts variables échangées entre lui et deux collègues entre les mois d'octobre 2004 et mars 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bonus distribué était conforme aux plans de commissionnement, seul le montant calculé selon les modalités de ces plans
ayant été inscrit au budget prévisionnel à la date de la réunion du 6 avril 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1) du code du travail ;
3°/ que l'existence d'une faute grave invoquée pour justifier un licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en se fondant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement contesté, sur l'absence de démonstration des conséquences négatives sur le résultat de la société Orsyp de la décision du salarié d'allouer à des membres de son équipe un bonus exceptionnel d'un montant total de 150 000 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1) du code du travail ;
4°/ que la cause du licenciement s'apprécie au regard de l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que le licenciement ayant été notifié pour plusieurs motifs, dont le refus opposé par le salarié de «revenir» sur sa décision d'allouer à des membres de son équipe un bonus exceptionnel d'un montant total de 150.000 euros ou d'«aménager» cette décision pour ne pas pénaliser le résultat brut d'exploitation de l'entreprise, en prononçant seulement sur le caractère fautif de l'octroi du bonus, et non sur celui de la résistance opposée par le salarié à tout retrait ou modification du bonus alloué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1) du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, examinant l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a retenu qu'il n'était pas établi que la rémunération en litige n'avait pas été prévue dans l'enveloppe salariale du budget, ce dont il résultait que les bonus accordés se situaient dans les limites des plans de commissionnement, dès lors qu'il était soutenu par l'employeur que seul le montant calculé selon les modalités des plans avait été inscrit au budget prévisionnel à la date de la réunion du 6 avril 2005, a, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts au salarié pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que pour condamner la société Orsyp à payer au salarié la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt énonce que celui-ci a prouvé par les courriers qui lui ont été adressés lors de son licenciement la réalité de rumeurs émanant de l'entreprise le concernant ; qu'en statuant ainsi, bien que le bordereau de communication de pièces du salarié ne mentionne qu'un courrier unique émanant de M. Y... faisant état de telles rumeurs, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que pour condamner la société Orsyp à payer au salarié la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt énonce qu'il est démontré l'existence de rumeurs émanant de l'entreprise le concernant ; qu'en statuant ainsi, sans établir que l'employeur ait été à l'origine des rumeurs, ce que le courrier de M. Y... ne constatait d'ailleurs pas, et sans caractériser ainsi le comportement fautif de l'employeur de nature à avoir causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la première branche du moyen ne tend qu'à faire constater une erreur matérielle n'ayant eu aucune incidence sur la solution du litige ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'existence même de la rumeur, dont avait été victime le salarié, était incontestable et qu'elle émanait de l'entreprise, a exactement décidé que l'employeur, qui n'avait rien fait pour la faire cesser, devait en réparer les conséquences dommageables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orsyp aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orsyp ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société Orsyp
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à lui verser diverses indemnités de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables an salarié qui constitue une violation des obligations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que celle-ci doit faire état de motifs précis, objectifs et matériellement vérifiables ; qu'il résulte des pièces et notamment des mails échangés entre les parties que monsieur X... avait tous les pouvoirs pour chiffrer le montant des provisions sur les commissions des commerciaux travaillant sous sa responsabilité ainsi que leur chiffre définitif et celui des « variables » et primes ; que cette compétence lui est même reconnue dans la lettre de licenciement ; que par ailleurs les difficultés existantes quant aux faiblesses du système de prévision budgétaire conduisant à des surprises était connues du président, monsieur Z... qui dans un mail du 11 mai 2004 (pièce 33) les soulignant, estimait nécessaire de prévoir une clôture trimestrielle et sollicitait les remarques et suggestion de ses collaborateurs ; qu'était affirmé selon un courrier du 15 novembre 2004 de la responsable financière de la société les coûts pour l'année 2005 (pièce 32) en ce qui concerne les salariés pour les variables à hauteur « de 80% du maximum versable annuel... sauf pour les 30 salariés à plus forte part variable, pour lesquels les montants ont été revus aux cas par cas afin d'affiner cette projection » ; que d'autre part c'est dans un climat tendu entre Jacques X... d'une part et messieurs Z... le président d'Orsyp et A... son associé d'autre part qu'est intervenue la clôture du budget 2004-2005 ; que préalablement dès le mois de novembre 2004, des échanges de courtiers établissent les désaccords ; qu'au mois de février 2005, messieurs A... et X... se renvoient la responsabilité de décider de la rémunération de Joe B..., récemment engagé (mails des 6 décembre 2004 et 15 février 2005 pièces 59 et 67) ; que le 6 janvier 2005 (pièce 66), monsieur X... écrivait à monsieur Z... en protestant contre le fonctionnement mis en place pour l'opération GARTNER et web assistance dont il se sentait exclu ; que le 21 mars suivant, il protestait de même ; que le 22 mars (pièce 72), monsieur Z... écrivait : « les contrats dérogatoires aux clauses standard seront désormais signées par moi » ; que monsieur X... indiquait à propos de cette décision le 23 mars suivant (pièce 73) : « je comprends mal cet arrêt brutal de délégation » après s'être plaint dans un courrier du 21 mars (pièce 71) d'être « tenu à l'écart de la définition des budgets » ; que les divergences affectaient sérieusement les parties s'agissant du capital d'Orsyp dans lequel monsieur X... souhaitait le 1er mars (pièce 69) voir entrer des personnes de son équipe « qui ont permis de faire avancer le business au niveau actuel et ont aidé à la restauration de la profitabilité » ; que le 7 avril 2005 (pièce 74), après la réunion susvisée, à laquelle avait participé monsieur X..., monsieur Z... lui écrivait qu'il souhaitait lui adresser : « une réponse posée qui clarifie les malentendus et définisse le cadre de la continuation de notre collaboration dans Orsyp » ; que c'est dans ces circonstances que monsieur X... décidait de la gratification contestée ; que s'il ne peut être soutenu que celui-ci ne pouvait ignorer les décisions prises telles qu'elles sont notamment relatées par monsieur C..., secrétaire général de la société, dans son attestation (pièce 34), la preuve n'est cependant pas apportée de ce que la rémunération variable des collaborateurs de monsieur X... n'ait pas été prévue dans l'enveloppe salariale du budget, le suivi du budget et les échanges de courtiers entre monsieur X..., madame D... et monsieur C... entre les mois d'octobre 2004 et le mois de mars 2005 procédant à des simulations de parts variables relativement proches des pourcentages de la masse globale qui ont été octroyés ; que les conséquences négatives sur le résultat de la société ne sont pas d'autre part démontrées ; que se trouve ainsi établi l'absence de sérieux du motif invoqué pour justifier du licenciement, le jugement devant dans ce cas être confirmé ;
1° ALORS QUE la cause du licenciement s'apprécie au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ;
Que le licenciement ayant été notifié à raison de la décision du salarié d'allouer à des membres de son équipe un bonus exceptionnel d'un montant total de 150.000 euros, en statuant en considération des différends nés entre le salarié et sa hiérarchie quant aux attributions exactes lui revenant, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, impropres à écarter la faute grave invoquée à l'appui du licenciement contesté, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1) du code du travail ;
2° ALORS QUE l'employeur a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'était seule inscrite au budget prévisionnel la rémunération variable des « country managers » calculée selon les modalités des plans de commissionnement ;
Qu'en se fondant, pour dire non établie l'absence d'inscription dans l'enveloppe salariale du budget du bonus exceptionnel alloué par le salarié, sur les simulations de parts variables échangées entre lui et deux collègues entre les mois d'octobre 2004 et mars 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bonus distribué était conforme aux plans de commissionnement, seul le montant calculé selon les modalités de ces plans ayant été inscrit au budget prévisionnel à la date de la réunion du 6 avril 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1) du code du travail ;
3° ALORS QUE l'existence d'une faute grave invoquée pour justifier un licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ;
Qu'en se fondant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement contesté, sur l'absence de démonstration des conséquences négatives sur le résultat de la SAS Orsyp de la décision du salarié d'allouer à des membres de son équipe un bonus exceptionnel d'un montant total de 150.000 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1) du code du travail ;
4° ALORS, en tout état de cause, QUE la cause du licenciement s'apprécie au regard de l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ;
Que le licenciement ayant été notifié pour plusieurs motifs, dont le refus opposé par le salarié de « revenir » sur sa décision d'allouer à des membres de son équipe un bonus exceptionnel d'un montant total de 150.000 euros ou d'« aménager » cette décision pour ne pas pénaliser le résultat brut d'exploitation de l'entreprise, en prononçant seulement sur le caractère fautif de l'octroi du bonus, et non sur celui de la résistance opposée par le salarié à tout retrait ou modification du bonus alloué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1) du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 10.000 euros à titre de réparation pour le préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... prouve par les courriers qui lui ont été adressés lors de son licenciement la réalité de rumeurs émanant de l'entreprise le concernant faisant état de notes de frais excessives pour le justifier ce que l'un des interlocuteurs qualifie de prétexte ; que dans ces conditions et compte tenu du préjudice en résultant pour l'intéressé victime d'un préjudice moral, il convient de condamner la société Orsyp à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de réparation ;
1° ALORS QUE pour condamner la SAS Orsyp à payer au salarié la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt énonce que celui-ci a prouvé par les courriers qui lui ont été adressés lors de son licenciement la réalité de rumeurs émanant de l'entreprise le concernant ;
Qu'en statuant ainsi, bien que le bordereau de communication de pièces du salarié ne mentionne qu'un courrier unique émanant de monsieur Y... faisant état de telles rumeurs, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE pour condamner la SAS Orsyp à payer au salarié la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt énonce qu'il est démontré l'existence de rumeurs émanant de l'entreprise le concernant ;
Qu'en statuant ainsi, sans établir que l'employeur ait été à l'origine des rumeurs, ce que le courrier de monsieur Y... ne constatait d'ailleurs pas, et sans caractériser ainsi le comportement fautif de l'employeur de nature à avoir causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique