Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques X..., domicilié au siège de l'UL-CFDT, boulevard Pierre et Marie Curie à Pierrelatte (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1988 par le tribunal d'instance de Montélimar, au profit de la société PICA, dont le siège est au Plantades, Pierrelatte (Drôme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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