Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
PH
N° 2023/ 360
N° RG 22/14484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIAC
[C] [K] [Z]
C/
[F] [Z]
[I] [Z]
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 2]
[H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri VIGUIER
SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Me Christophe PINEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03327.
APPELANT
Monsieur [C] [K] [Z]
demeurant de son vivant [Adresse 2]
représenté par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
Madame [I] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat de copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL [Localité 4] IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3] elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
INTIME ET PARTIE INTERVENANTE
Maître [H] [D] ès qualités de mandataire successoral de la succession de feu [C] [Z] et feue [G] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [K] [Z], M. [F] [Z] et Mme [I] [Z] sont propriétaires indivis d'un appartement situé à [Localité 4] [Adresse 2] dépendant de la succession de feu [C] [Z] et feue [G] [Z] décédés respectivement en 1986 et 2020. Un partage judiciaire a été initié devant le tribunal judiciaire de Bastia qui a commis l'expert [O] [Y] et le notaire [A]. Une procédure en paiement de charges a été engagée le 6 mai 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre des consorts [Z] ; le 27 juin 2022 le syndicat les a fait assigner devant le président du tribunal en désignation d'un mandataire successoral.
M. [F] [Z] et Mme [I] [Z] n'ont pas comparu ; M. [C] [K] [Z] a contesté à la fois la créance de charges impayées alléguée par le syndicat et la carence ou la faute d'un ou plusieurs héritiers.
Retenant une dette de 15'729,36 € au 16 juin 2022 et l'inertie de la succession, le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon procédure accélérée au fond a :
'désigné la SCP Ajilink-[D]-Bonetto prise en la personne de Me [H] [D] administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral de la succession de feu [C] [Z] et feue [G] [Z] avec pour mission d'administrer provisoirement la succession, la représenter judiciairement, prendre toutes décisions utiles, répondre aux appels de fonds, le tout aux frais des défendeurs ;
'débouté M. [C] [K] [Z] de sa demande reconventionnelle ;
'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné les défendeurs solidairement aux dépens.
M. [C] [K] [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision le 31 octobre 2022 ; par assignation du 17 février 2023 il a attrait à la procédure d'appel l'administrateur [H] [D]. M. [C] [K] [Z], M. [F] [Z] et Mme [I] [Z] demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 de:
vu les appels formalisés les 31 octobre 2022 et 16 février 2023 enrôlés sous les numéros 22/14484 et 23/2694,
vu les articles 367 et 552 du code de procédure civile,
vu la convocation à la signature de l'acte de partage amiable et acte de notoriété,
'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;
'à titre liminaire, ordonner la jonction des instances ;
'à titre subsidiaire, déclarer recevable l'intervention forcée de Me [D] ès-qualités ;
'vu les articles 31,455 et 458 du code de procédure civile, annuler le jugement entrepris en l'absence de motivation ;
'par évocation, déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires pour défaut d'intérêt à agir contre M. [C] [K] [Z] à titre personnel ;
'le déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt légitime à agir en désignation d'un mandataire successoral, la succession étant à jour de ses charges à l'exclusion d'un report à nouveau contesté devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
'à titre subsidiaire, rectifier le jugement entrepris qui a omis de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [C] [K] [Z] ;
'y ajoutant, infirmer le jugement entrepris ;
'déclarer irrecevable le syndicat à agir contre M. [C] [K] [Z] à titre personnel ;
'le déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir légitime en désignation d'un mandataire successoral ;
'à titre infiniment subsidiaire sur le fond, vu les articles 813-1 et suivants du code civil et les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
'infirmer le jugement entrepris ;
'rejeter la demande en désignation d'un mandataire successoral et débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
'condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Z] les sommes de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner le même au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
' condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Au soutien de leur appel, les consorts [Z] font valoir principalement que le tribunal n'a pas motivé sa décision ni examiné les fins de non-recevoir invoquées, que le jugement encourt la nullité et subsidiairement son infirmation par évocation, que le syndicat des copropriétaires affirme de manière péremptoire être créancier de la succession alors que seul un report à nouveau antérieur à 2015 est contesté, que son action est abusive M. [C] [K] [Z] s'acquittant des charges de copropriété pour le compte de l'indivision, qu'aucune mésentente n'existe entre les cohéritiers, que la situation successorale n'est pas plus complexe et était connue du syndicat.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la cour de :
vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2023,
vu les articles 813-1 du code civil
vu l'article 1380 du code de procédure civile,
'ordonner le rejet des conclusions et pièces notifiées par les appelants le 7 septembre 2023 ;
'au cas de leur admission, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;
'débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
'confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
'condamner « l'appelant » à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner le même aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.
Le syndicat des copropriétaires soutient principalement que « les défendeurs » n'ont jamais communiqué au syndicat des copropriétaires leurs domiciles réels ou élus au mépris de l'article 65 du décret du 17 mars 1967, que seul un projet d'acte de notoriété, document inopposable a été communiqué au syndicat, que la décision rendue par le juge de la mise en état ne fait que constater l'inertie opposée au syndicat et que nul ne peut présumer de la bonne signature du partage successoral.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2023, Me [H] [D] demande à la cour de:
vu l'article 547 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
'déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de Me [H] [D] ;
'subsidiairement, déclarer que Me [H] [D] s'en rapporte à la sagesse la cour ;
' condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les mêmes aux dépens.
L'administrateur explique principalement qu'un appel ne peut être dirigé qu'à l'encontre d'une partie en première instance et s'en rapporte à justice subsidiairement au fond.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 18 septembre 2023, après révocation de la précédenteordonnance de clôture avec l'accord des parties, le tout avant l'ouverture des débats.
Par note en délibéré déposée et notifiée par le RPVA le 26 octobre 2023, M. [C] [K] [Z], M. [F] [Z] et Mme [I] [Z] ont déposé des conclusions aux fins de réouverture des débats, en se prévalant du partage intervenu le 17 octobre 2023.
MOTIFS de la DECISION
Sur la note en délibéré :
Selon les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, aucune note en délibéré n'a été autorisée, si bien que la note reçue le 26 octobre 2023 est irrecevable.
Sur la procédure :
La révocation de l'ordonnance de clôture initiale du 5 septembre 2023 avec prononcé d'une nouvelle clôture, au 18 septembre 2023 rend recevables l'ensemble des dernières conclusions et pièces communiquées.
Me [H] [D] désigné par le premier juge ne pouvait à l'évidence être partie à la procédure de première instance mais cette désignation rendait nécessaire son intervention forcée en appel. C'est donc à tort qu'il invoque l'article 547 du code de procédure civile. Cette intervention forcée (RG 23-2694) est jointe à la procédure principale (RG 22-14'484).
La qualité d'intimés non comparants en première instance de M. [F] [Z] et de Mme [I] [Z] ne leur interdit pas de conclure au côté de leur cohéritier appelant M. [C] [K] [Z] de telle sorte qu'aucune irrecevabilité n'affecte leurs écritures.
De même, l'ensemble des héritiers ayant été assignés à la fois en paiement et en désignation d'un administrateur, le débat sur l'intérêt du syndicat à agir contre M. [C] [K] [Z] seul est sans objet.
En lecture de l'article 455 du code de procédure civile, « le jugement doit être motivé » ; l'article 458 du même code dispose que cette prescription « doit être observée à peine de nullité ». Pour accueillir la demande en désignation d'un administrateur judiciaire, la décision déférée mentionne en tout et pour tout : « attendu qu'il est constant qu'une créance de charges de copropriété est alléguée à hauteur de 15'729,36 € au 7 juin 2022 par le syndicat requérant qui se heurte manifestement à l'inertie de la succession pour parvenir à son règlement ».
A l'évidence cette seule affirmation péremptoire qui n'est étayée par l'analyse d'aucune pièce et pas même le visa de l'une d'elles ou d'un élément quelconque, ne constitue pas une motivation et que la décision déférée, encourt la nullité.
Il appartient à la cour, juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Marseille d'apporter une solution définitive au litige, observation faite qu'aucune partie ne s'oppose à l'évocation sollicitée par les consorts [Z].
Au fond :
L'article 813-1 du code civil dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ». Le caractère commun des écritures des consorts [Z] exclut toute mésentente.
Pour le surplus, le syndicat des copropriétaires a multiplié en vain les démarches auprès des consorts [Z] et du notaire en charge d'une succession ouverte en 1986 puisqu'à l'heure actuelle l'acte de notoriété, l'attestation immobilière modificative de propriété destinée au syndic et l'acte de partage (non communiqué) demeurent à l'état de projets dont tout un chacun ignore le sort définitif ; le syndicat ne produit pas la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille mentionnée en page 8, paragraphe c) de ses écritures constatant selon ses dires l'inertie de la succession mais il ressort des conclusions d'incident signifiées le 31 août 2022 dans cette procédure en paiement que M. [C] [K] [Z] reproche au syndic l'absence de désignation d'un mandataire commun (cf pièce n° 49 du dossier du syndicat) ; il faut encore ajouter que par courrier du 7 juin 2022 le notaire instrumentaire a opposé le secret professionnel au conseil du syndicat (cf pièce n° 43 du même dossier).
Au visa de ces éléments, l'inertie des héritiers visée à l'article 813-1 précité est établie, circonstances justifiant la désignation d'un administrateur judiciaire dans les termes figurant ci-après.
Sur le surplus des demandes :
La désignation précitée rend sans objet la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts soutenue par M. [C] [K] [Z].
Les consorts [Z] qui succombent dans leurs prétentions ne peuvent prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés pour les besoins du procés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la note en délibéré reçue le 26 octobre 2023 ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/14'484 et 23/2694 sous le seul numéro 22/14484 ;
Déclare recevable l'assignation en intervention forcée de Me [H] [D] ès-qualités d'administrateur judiciaire ;
Annule le jugement déféré et statuant au fond :
Désigne la SCP Ajilink-[D]-Bonetto prise en la personne de Me [H] [D] administrateur judiciaire demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire successoral à la succession de feu [C] [Z] et feue [G] [Z] avec pour mission d'administrer provisoirement ladite succession, la représenter judiciairement, prendre toutes décisions utiles, répondre aux appels de fonds, le tout aux frais des héritiers ;
Déboute M. [C] [K] [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [K] [Z] aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code pour ceux avancés par le syndicat des copropriétaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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