Texte intégral
ARRET
N° 176
S.A.S. [5]
C/
CARSAT SUD-EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 23 JUIN 2023
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N° RG 22/02772 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO4Z
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me JOREL substtiuant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT SUD-EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [R] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Pascal HAMON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 23 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie.
Par courrier du 23 novembre 2021, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT) le retrait du compte employeur de son siège de 10 sinistres (salariés [E], [J], [Y] ([X]), [V], [T], [M], [G], [U], [S] ([B]) et [K] [O]) et leur imputation sur les comptes employeur des établissements concernés.
La société a été notifiée de son taux de cotisation AT/MP 2022 le 17 décembre 2022.
Par courrier du 7 janvier 2022, la société [5] a demandé à la CARSAT qu'elle retire du compte employeur de son siège 9 autres sinistres (salariés [L], [W], [Z], [N], [I], [F], [H], [C] et [A]), qu'elle les impute sur les comptes employeur des établissements concernés et qu'elle rectifie son taux de cotisation AT/MP 2022.
Par courrier du 17 février 2022, la société [5] a contesté auprès de la CARSAT son taux de cotisation AT/MP 2022 au motif qu'il est impacté par les sinistres contestés par son courrier du 23 novembre 2021.
Par décision du 18 février 2022, la CARSAT a rejeté les demandes relatives aux salariés [E], [J], [Y], [V], [T], [M], [G], [U], [S], [K], [C], [H], [F], [I], [N], [A], [Z], [W] et [L].
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 mai 2022 et visé par le greffe le 30 mai 2022, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 7 avril 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 janvier 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société demande à la cour de :
- juger sa demande recevable,
- juger qu'elle peut légitimement invoquer son droit à l'erreur face à l'administration au titre des déclarations d'accident du travail établies pour l'année 2020,
- ordonner à la CARSAT Sud-Est de retirer les 19 sinistres inscrits par erreur sur le compte employeur 2020 de son siège,
- ordonner à la CARSAT Sud-Est de rectifier le taux de cotisation AT/MP 2022 de son siège,
- ordonner à la CARSAT Sud-Est de communiquer aux CARSAT concernées par le retrait des 19 sinistres afin qu'elles procèdent aux imputations des comptes employeur 2020 concernés et procèdent, si besoin, à la rectification du taux de cotisation AT/MP 2022 des établissements concernés,
-condamner la CARSAT Sud-Est aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions communiquées au greffe le 9 février 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société [5] pour forclusion,
- subsidiairement, la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la forclusion
La CARSAT soulève la forclusion des demandes de la société [5].
Elle fait valoir que c'est plus de deux mois après avoir réceptionné son rejet gracieux le 21 février 2022 que la société lui a délivré son assignation, soit le 19 mai 2022.
Elle ajoute que contrairement aux dires de la société demanderesse, sa décision du 18 février 2022 et réceptionné par la société le 21 février 2022 a bien rejeté le recours contre le taux de cotisation AT/MP 2022 et contre ses éléments de calcul.
Elle précise que ce courrier vise les différentes correspondances de la société par lesquelles elle a contesté les sinistres litigieux et qu'il y est précisé que le taux 2022 resterai inchangé eu égard au rejet de ses différentes demandes.
La société [5] réplique qu'elle n'est pas forclose, qu'elle a contesté son taux de cotisation AT/MP 2022, notifié le 17 décembre 2021, le 17 février 2022 et que la CARSAT a rejeté implicitement cette contestation.
Elle soutient qu'elle avait jusqu'au 17 juin 2022 pour assigner la CARSAT et qu'elle l'a fait le 19 mai 2022.
Elle ajoute que la CARSAT ne peut pas se prévaloir de sa décision gracieuse du 18 février 2022 qui concernait la seule contestation de son compte employeur 2020 pour soutenir qu'elle est forclose.
Aux termes de l'article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Par son courrier du 23 novembre 2021, la société [5] sollicitait le retrait du compte employeur 2020 de son siège, impactant le taux AT/MP 2022, des sinistres relatifs aux salariés [E], [J], [Y], [V], [T], [M], [G], [U], [S] et [K] [O].
Par un deuxième courrier du 7 janvier 2022, la demanderesse sollicitait le retrait du compte employeur 2020 de son siège de neuf autres sinistres concernant les salariés [L], [W], [Z], [N], [I], [F], [H], [C] et [A] et demandait la rectification en conséquence de son taux de cotisation AT/MP 2022.
Par un troisième courrier du 17 février 2022, réceptionné par la CARSAT le 18 février 2022, la société [5] a réitéré la demande de retrait des dix sinistres de son compte employeur 2020 qu'elle avait formulée dans son courrier du 23 novembre 2021 et a sollicité la rectification de son taux de cotisation 2022.
Par décision du 18 février 2022, la CARSAT, précisant à la société [5] qu'elle faisait suite à ses différentes correspondances, a rejeté les demandes de retrait de son compte employeur des sinistres des salariés [E], [J], [Y], [V], [T], [M], [G], [U], [S], [K] [O], [L], [W], [Z], [N], [I], [F], [H], [C] et [A], et lui a indiqué qu'elle maintenait son taux AT/MP notifié à 3,26% à effet du 1er janvier 2022.
Contrairement aux dires de la société [5], cette décision, répondant à l'ensemble de ses demandes gracieuses, rejette bien sa contestation du taux AT/MP 2022 impacté par les dix-neuf sinistres imputés sur son compte employeur 2020.
D'ailleurs, la société demandait expressément, dans ses courriers de janvier et février 2022, ce dernier renvoyant expressément à la demande gracieuse du 23 novembre 2021, le retrait des imputations du compte employeur 2020 et la rectification du taux 2022.
Elle ne saurait, sans se contredire, soutenir qu'elle ne sollicitait que la seule la révision du compte employeur 2020 et non la rectification conséquente du taux 2022.
Partant, la décision de la CARSAT du 18 février 2022 constitue bien la décision gracieuse à compter de la réception de laquelle commence à courir le délai de contestation de deux mois.
Cette décision ayant été réceptionnée le 21 février 2022, la société avait jusqu'au 21 avril pour la contester.
Elle était donc forclose à la date de délivrance de l'assignation à la CARSAT le 19 mai 2022.
Le recours est irrecevable pour forclusion.
La société [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déclare le recours de la société [5] irrecevable pour forclusion,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,