Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07930 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2023 du Juge de l'exécution d'EVRY - RG n° 21/00285
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. AUDREY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR - WATRIN SELARL, avocat au barreau de l'ESSONNE
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. OLIVIER JULIEN ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine FLOQUET substituant Me Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2023 :
Par acte authentique du 6 octobre 2008, la SCI Audrey a acquis à terme, auprès de la société IMMAUD, un ensemble immobilier sis à [Localité 9], cadastré section [Cadastre 6], lieudit « [Localité 7] », pour une surface de 40 a 11 can au [Adresse 3], les lots numéros 4, 11, 12, 13, 19 et 22.
L'article « PROPRIETE-JOUISSANCE » de cet acte énonce : « comme il est dit à l'article 1601-2 du code civil, le transfert de propriété s'opérera par la constatation de l'achèvement par acte authentique.
L'acte authentique sera établi au vu d'un procès-verbal de réception contradictoire, avec ou sans réserve.
Ce procès-verbal sera établi entre le VENDEUR ou l'ACQUEREUR.
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article R 261-2 du code de la construction et de l'habitation, l'accord des parties sur l'achèvement, reçu par acte authentique, vaudra livraison de l'immeuble.
Les parties conviennent que le transfert des risques à la charge de l'ACQUEREUR et le transfert de propriété au profit de l'ACQUEREUR n'auront lieu qu'à compter de la constatation de l'achèvement ».
Aucun acte d'achèvement n'a été établi, la société IMMAUD ayant été placée en liquidation judiciaire.
Le dernier alinéa du paragraphe intitulé « Constatation de l'achèvement et de la livraison des constructions » de l'acte de vente prévoit : « en cas d'irrespect du formalisme ci-dessus stipulé, les comparants conviennent que la seule occupation par l'acquéreur de tout ou partie des biens compris dans la présente vente vaudra reconnaissance par lui de l'achèvement et de la livraison des biens ainsi occupés. Cette occupation, constituant ainsi une livraison tacite, fera courir les obligations et délais légalement, réglementairement ou conventionnellement, y attachés, sauf à la partie la plus diligente à faire procéder aux formalités ci-dessus prévues au paragraphe qui précède. »
Par acte du 16 juillet 2021, l'EURL Olivier Julien Architecture a fait délivrer à la SCI Audrey un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 15 juin 2015, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 décembre 2016.
Ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 8] 2ème bureau le 20 août 2021 volume 2021 S numéro 60.
Par jugement d'orientation du 22 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a notamment débouté la SCI Audrey de l'intégralité de ses demandes et ordonné la vente forcée du bien précité saisi sur la mise à prix de 60.000 €, fixée par l'EURL Olivier Julien Architecture.
Par déclaration du 20 avril 2023, la SCI Audrey a relevé appel de ce jugement et par acte délivré le 5 juin 2023 développé oralement à l'audience du 6 juillet 2023, elle a saisi en référé le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire et de condamnation de l'EURL Olivier Julien Architecture au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Audrey conteste être propriétaire du bien saisi considérant que l'achèvement de l'immeuble ne pouvait à lui seul emporter transfert de propriété en l'absence d'acte authentique constatant cet achèvement. Elle estime que faute d'un tel acte, elle n'était tenue d'acquitter le prix de cession. Elle s'appuie sur les dispositions de l'acte authentique susvisé et invoque deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 28 mai 2015 et 10 janvier 2017 aux termes desquels elle n'a pas été reconnue propriétaire du bien saisi.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 6 juillet 2023, l'EURL Olivier Julien Architecture conclut à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire, au débouté et à la condamnation de la SCI Audrey au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l'irrecevabilité, elle fait valoir que la SCI Audrey ne justifie pas d'un intérêt à agir si elle n'est pas propriétaire du bien immobilier en cause, la procédure étant relative à la vente forcée de ce bien.
Sur le fond, elle soutient que la SCI Audrey ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation dans la mesure où elle ne conteste pas occuper le bien immobilier en cause, de sorte qu'elle en est propriétaire. Elle précise que le transfert de propriété n'était pas conditionné au paiement du prix de cession. Elle ajoute que les deux arrêts ayant jugé le contraire ne lui sont pas opposables dès lors qu'elle n'était pas partie aux litiges.
SUR CE,
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'occurrence, l'intérêt à agir de la SCI Audrey n'a pas été contesté devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, dont la décision est frappée d'appel. Partie à celle-ci, la SCI Audrey a qualité pour demander qu'il soit sursis à son exécution qu'elle soit ou non propriétaire du bien immobilier en cause.
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, il résulte de l'acte authentique du 6 octobre 2008 que les parties ont précisément envisagé l'hypothèse où l'achèvement de l'immeuble ne serait pas constaté par acte authentique dans le paragraphe intitulé « constatation de l'achèvement et de la livraison des constructions », page 11 de l'acte. En effet, le troisième cas de figure relatif à l'irrespect du formalisme stipulé prévoit que la seule occupation de l'immeuble vaudra reconnaissance par l'acquéreur de l'achèvement et de la livraison du bien ainsi occupé. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la SCI Audrey occupe le bien en cause.
Si elle soutient que par deux arrêts des 28 mai 2015 et 10 janvier 2017, la cour d'appel de Paris lui en a dénué la qualité de propriétaire, force est toutefois de relever que l'interprétation de ces arrêts par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, dans le jugement frappé d'appel, est plus nuancée et qu'en tout état de cause, ces arrêts ne sont pas opposables à l'EURL Olivier Julien Architecture, qui n'était pas partie à ces litiges.
Force est en outre de relever que la SCI Audrey a entrepris des démarches afin de pouvoir vendre le bien en cause à son profit. Ce faisant, elle a, à tout le moins, agi comme l'aurait fait le propriétaire.
Dans ces conditions, la SCI Audrey ne rapporte pas la preuve d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry.
Les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Audrey sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris formée par la SCI Audrey ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Audrey aux dépens de la présente procédure.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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