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Cour de cassation, 23 novembre 1991. 90-11.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.644

Date de décision :

23 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), et d'un arrêt de la même cour en date du 14 décembre 1989, rendu au profit de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 décembre 1989 : Attendu qu'aucun moyen du mémoire ampliatif n'étant dirigé contre la décision précitée, le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 décembre 1989 n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 27 avril 1989 : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, se borne à énoncer, pour accueillir la demande du mari, que le fait pour l'épouse de quitter le domicile conjugal, sous un prétexte familial, a présenté, par sa prolongation un aspect injurieux à l'égard de son mari ; Qu'en se déterminant ainsi sans prendre en considération les conditions exigées par l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; DIT IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 décembre 1989 ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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