Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01960 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBT7
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 mai 2021
RG :
S.A.S. TELESURE
C/
[D]
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Mai 2021, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. TELESURE Prise en la personne de son président et de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [D] a été engagé à compter du 4 juin 2012, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation télésurveillance par la SAS Interveille global [Localité 4].
Par avenant du 1er novembre 2017, M. [X] [D] a été promu directeur d'exploitation.
Le 1er juillet 2018, la SAS Telesure a racheté le fonds de commerce de la SAS Interveille global [Localité 4].
La SAS Telesure a informé M. [X] [D] du transfert de l'activité de l'établissement de [Localité 4] à [Localité 5]. Cette mutation a été refusée par M. [X] [D].
Par courrier du 26 novembre 2018, M. [X] [D] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 6 décembre 2018, par la SAS Telesure.
Le 6 décembre 2018, la SAS Telesure a proposé l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 17 décembre 2018, M. [X] [D] a été licencié pour motif économique à titre conservatoire, en attente de l'expiration du délai d'acceptation de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, fixé au 31 décembre 2018, et acceptée par M. [X] [D] le 21 décembre 2018.
Par requêtes du 3 octobre 2018 (RG 18/00565) et du 10 mai 2019 (RG 19/ 00260), M. [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Telesure avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale de ses obligations ; condamner la SAS Telesure au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- ordonné la jonction des dossiers inscrits au rôle sous le numéro 18 / 00565 et 19 / 00260,
- dit que la demande de résiliation judiciaire de M. [D] est fondée,
- dit que la rupture du contrat de travail le 17 décembre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la SAS Telesure à verser à M. [X] [D] :
- 12.866, 73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.286,67 euros au titre des congés payés y afférents,
- 12.942,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la production des documents de fins de contrat rectifiés,
- débouté les parties des autres demandes,
- dit que les dépens sont à la charge de la SAS Telesure.
Par acte du 20 mai 2021, la SAS Telesure a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 avril 2023, la SAS Telesure demande à la cour de :
- rejeter, in limine litis, des débats la pièce adverse numérotée 28, portant sur le procès verbal de constat de l'Etude Baradoux-Peleriaux, Huissier de justice du 24 septembre 2019,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la jonction des instances
introduites par M. [X] [D] sous les numéros de répertoire général 18/00565 et
19/00260,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé, fondée, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [D],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [X] [D] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Telesure au versement des sommes suivantes :
- 12.866, 73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.286,67 euros au titre des congés payés y afférents,
- 12.942,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 700 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la production des documents de fin de contrat rectifiés,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Telesure de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [D] de ses autres demandes,
Par suite et réexaminant cette affaire en fait et en droit, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- voir dire et juger que M. [X] [D] ne justifie d'aucun manquement imputable à la SAS Telesure dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de
M. [X] [D] est infondée,
- débouter M. [X] [D] de sa demande tenant à voir la rupture de son
contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 30.000 euros,
- débouter M. [X] [D] de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 12.866,73 euros, outre 1286,67 euros de CP y afférents
- plus globalement dire et juger M. [X] [D] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- voir dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à M. [X] [D] en date du 17 décembre 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 30.000 euros,
- débouter M. [X] [D] de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 12.866,73 euros, outre 1286,67 euros de CP y afférents
- plus globalement dire et juger M. [X] [D] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
Et, en tout état de cause, faisant droit à la demande reconventionnelle formée par la SAS Telesure,
- condamner M. [X] [D] à lui régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et le condamner aux entiers dépens de première
instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
dit la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [D] fondée ou si elle devait, entrer en voie de condamnation, et dire et juger que le licenciement pour motif économique de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé en tout état de cause de :
- débouter M. [X] [D] de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 12.866,73 euros, outre 1286,67 euros de CP y afférents,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Telesure au versement de la somme de 12.942,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [X] [D] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC tant au titre de la première instance que de l'appel,
- débouter M. [X] [D] de sa demande de condamnation aux dépens tant au titre de la première instance que de l'appel.
En l'état de ses dernières écritures du 30 mars 2023, M. [X] [D] demande de :
- recevoir l'appel de la SAS Telesure,
- le dire mal fondé,
En conséquence,
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [D] aux torts de l'employeur,
Ainsi,
A titre principal,
- recevoir la demande de résiliation judiciaire de M. [X] [D],
- la dire bien fondée,
En conséquence,
- juger que la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de la SAS Telesure et que cette rupture emporte les effets d'un licenciement avec effets au 17 décembre 2018,
- juger que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SAS Telesure au paiement des sommes suivantes :
- 12866.73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1286.67e de congés payés y afférents,
- 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents suivants mentionnant une rupture en raison d'une résiliation judiciaire, à savoir :
- de ses bulletins de paie,
-de l'attestation Pôle emploi,
-du solde de tout compte, du certificat de travail,
Subsidiairement,
- juger que le licenciement pour motif économique notifié à M. [X] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- faute de motif économique pertinent,
- de menace pesant sur la sauvegarde de compétitivité de la SAS Telesure justifiant une mesure de réorganisation,
En conséquence,
- condamner la SAS Telesure au paiement des sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- condamner la SAS Telesure au paiement de la somme de 3000 euros au
titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 mai 2023.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur le rejet de la pièce adverse n° 28 portant sur le procès-verbal de constat de l'étude Badaroux-Peleriaux du 24 septembre 2019
La SAS Telesure demande à la cour de rejeter un procès-verbal établi par huissier de justice et ayant pour objet de relater les échanges téléphoniques entre M. [X] [D] et M. [V] [N], président de la société, au motif que le premier a enregistré des propos échangés à l'insu de son interlocuteur, les a mis sur un support usb et les a conservés par devers lui, ce qui constitue un procédé déloyal et caractérise un mode de preuve totalement illicite, rendant la pièce concernée irrecevable. Elle précise que les enregistrements usuels pratiqués par le centre de surveillance sont conservés pendant une durée strictement limitée à trois mois alors en outre que la possibilité d'enregistrer des appels téléphoniques, qui n'était qu'une faculté, concernait les échanges entre les collaborateurs de la société et leurs clients mais non pas les échanges internes.
M. [X] [D] fait valoir qu'au dernier état de sa jurisprudence, la Cour de cassation a jugé notamment que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments pouvant porter atteinte à la vie privée de l'une des parties, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Or, en l'espèce, la production d'un enregistrement téléphonique est utile pour sa défense afin d'établir qu'il était dépossédé d'une grande partie de ses missions. Il estime que cette preuve est parfaitement licite, à partir du moment où il s'agit d'un enregistrement de conversations téléphoniques remontant du 6 septembre au 3 octobre 2018 alors qu'il était toujours salarié, que M. [N] était informé de ces enregistrements puisque toutes les conversations téléphoniques le sont, comme l'indique le disque d'enregistrement en début de conversation qui a été également retranscrit, la production de ces enregistrements étant nécessaire à l'exercice des droits de la défense. En outre, la SAS Telesure utilise dans ses conclusions les extraits de conversations qu'elle demande d'écarter.
Il ressort du procès-verbal de constat du 24 septembre 2019 que M. [X] [D] a remis à l'huissier une clé usb sur laquelle sont retranscrites des conversations téléphoniques qu'il a eues avec M. [V] [N].
L'huissier indique que les conversations téléphoniques débutent par une voie féminine pré-enregistrée en annonce d'accueil qui dit : « Centre de surveillance bonjour nous vous informons que votre appel peut être enregistré ».
M. [X] [D] ne peut sérieusement prétendre, en raison de la seule présence de ce message habituel, que l'enregistrement qu'il a effectué sur clé usb de la conversation téléphonique qu'il a eue avec son nouvel employeur n'a pas été fait à l'insu de ce dernier. Ce moyen de preuve est donc illicite.
Par ailleurs, si le droit à la preuve peut justifier la production d'un moyen de preuve illicite, c'est à la seule condition que cette preuve soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Or, M. [X] [D] n'explique pas en quoi cette retranscription de conversation téléphonique, dont quelques échanges sont soulignés, est indispensable pour démontrer qu'il a été dépossédé de ses fonctions, dès lors qu'il produit d'autres éléments dont des courriers et des courriels ainsi que des listings des appels communiqués par la société dont il indique qu'ils démontrent un affaiblissement organisé des missions du site de [Localité 4].
Il convient donc de déclarer la pièce litigieuse irrecevable, étant relevé par ailleurs que l'appelante ne se fonde sur celle-ci que dans l'hypothèse où la cour ne l'aurait pas rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire formée par M. [X] [D]
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
L'appelante fait valoir que M. [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 octobre 2018 alors même que les délégués du personnel avaient déjà été en amont consultés le 25 septembre 2018 sur le projet de modification du contrat pour motif économique, projet sur lequel ils avaient d'ailleurs émis un avis favorable. Ainsi, selon l'employeur, la demande de résiliation judiciaire du contrat, articulée sur la modification du lieu de travail, est sans objet au regard de la procédure de modification pour motif économique qui avait déjà débuté à cette date, non seulement par la consultation des représentants du personnel mais également par l'envoi à M. [X] [D] d'une proposition de modification de son contrat pour motif économique suivant courrier du 28 septembre 2018.
Toutefois, le licenciement économique n'a été notifié que le 17 décembre 2018, de sorte qu'il convient d'examiner, en premier lieu, la demande de résiliation judiciaire.
Au titre des manquements suffisamment graves commis par l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, M. [X] [D] fait valoir que :
-la chronologie démontre une volonté de fermeture de l'établissement de [Localité 4] dès sa cession à la SAS Telesure alors que la société Interveille ne rencontrait aucune difficulté et que rien ne permet de conclure que le site ne pouvait être adapté aux activités et à la certification Apsad p3
-il n'est versé aucun document au débat par la SAS Telesure, antérieur au mois de juillet 2018, susceptible de justifier la fermeture de l'établissement de [Localité 4]
-la clause de mobilité souscrite auprès de la société Interveille n'était pas conclue avec la SAS Telesure
-il a été dépossédé de ses fonctions à compter du 1er juillet 2018 au profit d'autres personnes du siège social à [Localité 5] et l'établissement de [Localité 4] a été vidé de sa substance et de son activité administrative
-il est démontré une exécution déloyale et une atteinte grave au contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire.
La SAS Telesure rétorque que :
-le juge n'a pas à s'immiscer dans les décisions de gestion de l'employeur et il n'y a ni fraude, ni déloyauté à proposer une modification de leur lieu de travail aux salariés transférés, d'autant qu'elle ne s'est jamais engagée à maintenir les postes sur le site de [Localité 4]
-en cas de transfert du contrat de travail, dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le repreneur est légitime à décider ultérieurement, conformément à son pouvoir de direction, de modifier l'organisation de l'activité ou le lieu de travail
-le salarié est en droit de s'opposer à la modification de son contrat de travail et la rupture résultant du refus du salarié constitue un licenciement pour motif économique
-le maintien du contrat de travail implique en l'espèce qu'elle puisse se prévaloir de la clause de mobilité, étant relevé que suite au refus de M. [X] [D] de rejoindre son nouveau lieu de travail, elle aurait pu se diriger vers un licenciement pour non-respect de son obligation contractuelle, ce qu'elle n'a pas fait
-la période antérieure à juillet 2018 est antérieure au rachat de sorte que si des éléments devaient être produits pour justifier la fermeture de l'établissement de [Localité 4], c'est à l'intimé, qui était directeur de l'exploitation depuis 2012, de les produire et c'est au demeurant au moment du licenciement économique qu'il convient de se placer
-la décision de muter les salariés du site de [Localité 4] au siège social à [Localité 5] a procédé de critères parfaitement objectifs liés à l'absence de conformité des locaux de [Localité 4] avec les exigences des normes Apsad p3
-elle n'a commis aucun manquement lors de la reprise du site et ce d'autant que M. [X] [D] a poursuivi ses fonctions de directeur d'exploitation jusqu'à la rupture de contrat, n'ayant jamais été dépossédé de ses missions.
L'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne fait pas obstacle aux pouvoirs du nouvel employeur d'organiser ses services, d'affecter le personnel transféré au sein de l'entreprise mais la modification du contrat de travail ne doit pas tendre à éluder les dispositions d'ordre public de l'article précité.
Par ailleurs, si effectivement, comme le soutient l'appelante, le nouvel employeur peut se prévaloir de la clause de mobilité conclue avec le précédent employeur, encore faut-il qu'elle soit mise en oeuvre de bonne foi.
Or tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque, dès le 2 juillet 2018, soit le lendemain du rachat du fonds de commerce, la SAS Telesure indiquait à M. [X] [D] :
« Objet : mutation (..) Nous tenons à vous informer personnellement que l'activité de l'établissement de [Localité 4] dans lequel vous travaillez actuellement sera transférée auprès du siège social de TELESURE situé au [Adresse 1] à [Localité 5] à compter du 3 septembre 2018.
Cette décision se justifie par l'intégration de l'outil de gestion T2I utilisé précédemment par INTERVEILLE sur le logiciel Azursoft. La certification P3 dont bénéficie la société TELESURE impose en effet l'utilisation de ce logiciel au sein de toutes infrastructures APSAD.
Votre mutation sera effective le 03 septembre 2018.
Compte tenu de la nature des fonctions que vous exercez au sein de notre entreprise et conformément aux dispositions de l'article 6.3 de votre contrat de travail, nous vous rappelons que votre mutation devra s'accompagner du changement de votre lieu de résidence au plus tard le 03 septembre.
Nous attirons votre attention sur le fait que votre nouvelle affectation n'entraîne aucune modification de votre contrat de travail dans la mesure où elle est conforme à votre clause de mobilité contractuelle et qu'elle ne s'accompagne pas d'un changement notable de vos fonctions.
Nous vous informons qu'à défaut de vous y conformer, vous vous exposez donc à un licenciement pour faute.
Toutefois si vous estimez que des raisons impérieuses liées à votre vie privée rendent impossibles cette mutation, vous pourrez solliciter dans les trois semaines suivants la réception de la présente lettre un entretien avec la Direction pour les exposer. »
La SAS Telesure ne peut sérieusement soutenir que, le siège social étant situé à 2h03 de route de [Localité 4], M. [X] [D] conservait également la possibilité de maintenir son domicile à Nîmes dans la mesure où elle imposait dans la lettre le changement de résidence.
Certes, l'employeur décidait suivant courrier du 28 septembre 2018 de ne pas mettre en oeuvre la clause contractuelle compte tenu des difficultés tenant à la vie privée et familiale du salarié telles qu'exposées par ce dernier dans sa lettre du 20 juillet 2018 mais de formuler une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, il n'empêche qu'en imposant, dès le lendemain de l'acquisition du fonds de commerce, une mutation au salarié, le nouvel employeur n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail.
En effet, si l'employeur expliquait que sa décision se justifiait par l'incompatibilité du logiciel T2I exploité par la société Interveille sur [Localité 4] avec la certification Apsad p3, force est de constater qu'au 2 juillet 2018, aucune enquête sérieuse n'avait été effectuée par lui confirmant que le site de Nîmes ne pouvait être adapté aux activités et à la certification de la SAS Telesure.
L'attestation que produit l'appelante elle-même confirme ces éléments : « Je soussigné [Y] [K], directeur général de Interveille jusqu'au 30/03/2018, confirme que le rapport établi par le société STEO Securité le 21 juillet 2014 sur l'étude de faisabilité d'une certification APSADP3 du centre opération de [Localité 4] ([Adresse 3]) n'a pas été communiqué à M. [N] [V] dans les éléments d'étude au rachat du fonds de commerce de Interveille et lui a été communiqué par mes soins après la prise effective des locaux au 1er juillet 2018 ».
La SAS Telesure n'a procédé à une expertise approfondie des locaux de [Localité 4] que postérieurement à l'annonce brutale de la mutation le 2 juillet 2018, ainsi qu'il ressort des documents qu'elle produit (un devis du 10 juillet 2018 et pour le reste essentiellement des devis des mois de septembre et octobre 2018).
En outre, on comprend mal comment, si l'utilisation du logiciel T2I était incompatible avec la maintien de la certification apsad p3, M. [T] [S] demandait à M. [X] [D] le 21 septembre 2018 : « Merci de me créer un log pour T2I avec les mêmes droits que les votre afin de pouvoir traiter au mieux les demandes des clients ».
Par ailleurs, dans son courrier du 20 juillet 2018, adressé à M. [V] [N], président de la SAS Telesure, M. [X] [D] se plaignait que ses missions semblaient d'ores et déjà assurées par d'autres personnes du siège et indiquait « vous nous avez retiré toute charge de travail connexe à la gestion des alarmes en journée et ce avant la date officielle de votre reprise puisque vous avez rencontré plusieurs clients INTERVEILLE et leur avez même adressé un courrier daté du 25 juin 2018 leur annonçant votre rachat ».
Il ressort effectivement d'un courrier du 25 juin 2018 que la SAS Telesure, dès cette date, mentionnait le changement de raccordement pour les nouveaux clients vers le siège et invitait à s'adresser directement aux agents de [Localité 5], ce qui dispensait les salariés de [Localité 4] de cette tâche avant même la reprise effective du 1er juillet 2018.
Dans son courrier du 20 juillet 2018, M. [X] [D] s'inquiétait également de sa position dans l'organigramme de la nouvelle équipe et indiquait « je ne sais toujours pas à ce stade si ma fonction de Directeur d'Exploitation prévaut celles de vos deux subalternes de [Localité 5] respectivement Responsable d'Exploitation et Responsable Opérations et Qualité, auxquels vous avez confié la majorité de mes relations clientèles ».
L'employeur ne répondait à ce courrier que le 28 septembre 2018 et s'il indiquait ne pas souscrire aux affirmations du salarié, il ne répondait en rien aux interrogations de ce dernier quant à la dépossession de ses missions et à son positionnement dans l'organigramme au même niveau que M. [T] [S], responsable technique et Mme [W] [L], responsable opérations.
Contrairement donc à ce que soutient l'appelante, M. [X] [D], directeur d'exploitation du site de [Localité 4], en charge de fixer les différentes tâches de son équipe, a bien alerté M. [N] sur un déficit d'activité du centre de [Localité 4]. Il le faisait d'ailleurs à nouveau dans son courrier du 22 octobre 2018.
L'examen des listings des appels téléphoniques confirme une diminution progressive de l'activité du service administratif du site de [Localité 4] et les documents produits par la SAS Telesure ne contredisent en rien cette sous-activité du pôle administratif puisqu'ils ne concernent que les permanences du pôle de gestion des alarmes ou encore n'attestent que de la présence dans les locaux des salariés du secteur administratif et non de leur charge de travail.
Si effectivement, comme le souligne l'appelante, il est normal que les adresses de messagerie aient été changées suite au rachat, le nouvel employeur ne répondait toutefois en rien à ce que dénonçait M. [X] [D] dans son courrier : « Depuis la création de boites de messagerie TELESURE à notre nom, nos courriels sont intégralement perçus par vos effectifs de [Localité 5]. Tout est fait pour que nous sentions que nous ne vous sommes plus indispensables ».
En outre, il n'est pas contesté que, dès la reprise, il a été demandé à M. [X] [D] de former des équipes de [Localité 5] à l'outil de gestion de [Localité 4] et la SAS Telesure ne conteste pas que les équipes de [Localité 4] n'ont quant à elles pas été formées aux outils du siège.
De plus, si la SAS Telesure indique que M. [X] [D] gérait librement le planning de ses équipes, par courriel du 5 septembre 2018, ce dernier se plaignait au contraire auprès de M. [N] : « tu avais contesté mon planning estival initial et fait en sorte que les équipes de [Localité 4] n'assurent plus de gestion ADMIN, nous demandant même jusqu'à nous déplacer [E] et moi, pour dispenser une formation à nos successeurs ».
M. [X] [D] justifie donc suffisamment de l'exécution déloyale du contrat de travail par le nouvel employeur qui, dès le lendemain de la cession du fonds de commerce, décidait de fermer l'établissement de [Localité 4] et de muter le salarié sans aucune expertise du site mais également en ne fournissant plus au salarié des missions correspondant à sa qualification de directeur d'exploitation et en le dépossédant d'une partie de ses fonctions. Ces manquements graves justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la demande de résiliation judiciaire était fondée.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Le conseil de prud'hommes a justement retenu que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Elle a justement été fixée par le conseil à la somme de 12 866,73 euros outre 1286,67 euros de congés payés afférents, les premiers juges relevant avec pertinence que « l'argumentation de la société selon laquelle le préavis n'est pas dû lors de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par M. [X] [D] doit être écartée car cette règle n'est applicable que dans le cadre du licenciement pour motif économique ».
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [X] [D] (4288,91 euros) et de son ancienneté en années complètes (six années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [X] [D] doit être évaluée à la somme de 12 942,66 euros correspondant à l'équivalent de trois mois de salaire brut, telle qu'accordée par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la production des documents de fin de contrat sans astreinte.
Les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante qui sera condamnée à payer à M. [X] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de rejet de pièce,
-Et statuant à nouveau sur ce seul point,
-Rejette des débats la pièce n° 28 produite par M. [X] [D] et constituée par le procès-verbal de constat de l'Etude Baradoux-Peleriaux, Huissier de justice du 24 septembre 2019,
-Condamne la SAS Telesure à payer à M. [X] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SAS Telesure aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,