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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-14.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.501

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 1989), que, par un premier jugement, prononcé par le tribunal de commerce de Vire le 22 novembre 1983, sur la demande du syndic de la liquidation des biens de la société SCAB (la société), M. X... a été déclaré personnellement en liquidation des biens sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Caen, prononcé le 31 janvier 1985, qui a annulé ce jugement, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 20 janvier 1987, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Rouen ; que, cependant, par un second jugement prononcé le 17 décembre 1985, le même Tribunal, après s'être saisi d'office, a déclaré à nouveau M. X... en liquidation des biens personnelle, sur le fondement des mêmes dispositions ; que ce second jugement a été déféré à son tour à la cour d'appel de Caen ; que, sur la demande du syndic, invoquant l'exception de litispendance, la cour d'appel de Rouen s'est dessaisie de la cause, renvoyée devant elle, au profit de la cour d'appel de Caen déjà saisie du même litige ; que, statuant sur les deux appels et après avoir annulé les deux jugements, la cour d'appel de Caen, faisant application de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, a prononcé d'office la liquidation des biens personnelle de M. X..., en tant que dirigeant de fait de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé, ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 31 janvier 1985, qui avait annulé le jugement prononçant la mise en liquidation des biens de M. X... fut cassé par la Cour de Cassation le 20 janvier 1987, qui a désigné la cour d'appel de Rouen comme juridiction de renvoi ; que cette cour d'appel, statuant sur l'appel interjeté contre un autre jugement, qui avait étendu la liquidation des biens de la société SCAB à M. X..., s'est dessaisie au profit de la cour d'appel de Caen qui a tranché les deux litiges ; que, ce faisant, la cour d'appel de Caen a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que, selon l'article 105 du nouveau Code de procédure civile, la décision rendue sur l'exception de litispendance par la juridiction qui en est saisie s'impose à la juridiction désignée par celle-ci ; que la cour d'appel de Caen, au profit de laquelle la cour d'appel de Rouen s'était dessaisie, peu important que la décision de cette dernière fût erronée dès lors qu'il n'est pas prétendu qu'elle ait été frappée de pourvoi, ne pouvait décliner sa compétence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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