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Cour de cassation, 23 mars 1994. 89-42.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.054

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., représentée par son président en exercice, 2 / l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Guy Z..., demeurant à Fronton (Haute-Garonne), route de Vacquiers Bouloc, 2 / de M. Y..., ès qualités de syndic de la société X..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuillier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées et de l'AGS, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable à la cause ; Attendu, selon ce texte, que tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. Z... a été embauché le 9 mars 1981, comme chef de chantier par M. X..., entrepreneur en maçonnerie ; qu'à partir du 11 décembre 1981, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de l'entreprise, prononcée le 29 janvier 1982 , il a été licencié par le syndic le 10 février 1982 ; qu'estimant avoir droit, au delà de son 90e jour d'indisponibilité, aux indemnités prévues dans ce cas par l'article 33, d, de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, il a, le 26 juillet 1982, saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement et, à cet effet, a fait attraire devant cette juridiction, son employeur le syndic et l'Assedic ; que, le 15 octobre 1982, le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens de l'entreprise X... et la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 25 août 1983 ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le syndic chargé de la liquidation devait porter sur l'état des créances les indemnités journalières principales et les indemnités complémentaires dues à M. Z..., en application de l'article 33, d, de la convention collective des Etam du bâtiment et des travaux publics, à charge pour le syndic de transmettre ces créances à l'Assedic aux fins de règlement ; Attendu, cependant, que, d'une part, l'article 33, d, de la convention collective dispose qu'en cas de maladie ou d'accident non professionnels, si l'indisponibilité dépasse 90 jours, l'Etam est pris en charge dans les conditions prévues par le régime de prévoyance aux articles 16, 17 et 18 ; que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur a été déclaré en règlement judiciaire par jugement du 29 janvier 1982 et qu'à cette date l'indisponibilité du salarié ne dépassait pas 90 jours ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire, le droit du salarié au bénéfice des indemnités qu'il réclamait n'était pas né, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités journalières principales et complémentaires à porter par le syndic sur l'état des créances aux fins de règlement par l'Assedic, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Z... et M. Y..., ès qualités, envers l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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