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Cour de cassation, 27 novembre 2008. 07-18.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.225

Date de décision :

27 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la SCP Meyer-Bourdeau, M. Z..., Mmes A..., B... et la SCI C... ; Attendu qu'André C..., marié sous le régime de la séparation des biens avec Henriette X..., est décédé le 22 décembre 1970 sans laisser d'héritier réservataire et en l'état d'un testament olographe conservé par M. Roger D..., notaire, instituant son épouse en qualité de légataire universelle et autorisant celle-ci à vendre une maison, à investir le montant de la vente dans la construction d'un immeuble sur le lot correspondant sis n° ..., à en percevoir le rapport ainsi qu'à céder l'immeuble moyennant une rente viagère ; que, le 23 novembre 1973, les statuts de la SCI C... étaient déposés chez M. E..., notaire à Nouméa, après avoir été établis entre Henriette C... et M. Roger D... ; qu'il était mentionné l'apport par la première de l'immeuble du n° ...et l'apport par le second de la somme de 14 000 000 CFP en numéraire ; qu'Henriette C... étant décédée le 22 février 1999, M. F..., notaire à Nouméa, a procédé à l'ouverture de son testament, rédigé en 1952, instituant son mari et, en cas de prédécès de celui-ci son frère Gaétan X..., comme légataire universel ; que, le 26 mars 2002, Mme Chantal X..., héritière de ce dernier, a assigné M. Roger D..., son fils Philippe D... et la SCP Meyer-Bourdeau pour voir dire que M. Roger D... ne pouvait, en sa qualité de notaire chargé du règlement de la succession d'André C..., acquérir les parts de la SCI C... et qu'il doit les lui restituer de même que son fils Phillipe D..., cessionnaire de parts de cette SCI, qui revêt la qualité de personne interposée et ne pouvait donc acquérir ces parts sociales ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en contestation de la vente par Henriette C... des parts sociales de la SCI C... au profit de MM. H...et Philippe D..., alors, selon le moyen : 1° / que le notaire chargé de liquider une succession ne peut se rendre acquéreur des biens qu'il est chargé d'administrer ; de sorte qu'en énonçant que l'interdiction prévue à l'article 1596 se limitait au mandataire investi du pouvoir effectif de vendre, l'arrêt attaqué a violé ce texte ; 2° / que les notaires ne peuvent devenir cessionnaires des droits de nature à donner lieu à un procès ou à une contestation ; que dès lors, en considérant régulier l'achat de parts sociales de la SCI C... par le notaire chargé de la succession d'André C..., la cour d'appel a violé l'article 1697 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que M. Roger D... avait reçu d'André ou d'Henriette C... mandat de procéder à une opération quelconque sur l'immeuble du n° ..., la cour d'appel en a, exactement, déduit que les dispositions de l'article 1596 du code civil ne pouvaient trouver à s'appliquer ; qu'ensuite, ayant souverainement estimé qu'il n'existait aucun litige, même en germe, lors de la cession des parts sociales de la SCI C..., la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'article 1597 du même code n'interdisait pas l'opération effectuée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et, sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le nombre des erreurs commises par Mme X... en maintenant sa requête sont telles qu'elles s'assimilent à de la mauvaise foi et justifient qu'elle indemnise les défendeurs du préjudice qu'il leur a été ainsi causé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de confirmer la condamnation de cette dernière à payer aux consorts D... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts D... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Chantal X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.

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