Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-21.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.374

Date de décision :

25 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10944 F Pourvoi n° E 18-21.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme H... Y..., épouse U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Grimaud services et déménagements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Cholet, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Grimaud services et déménagements ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Mme U... de sa demande d'annulation de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'à l'appui du harcèlement moral qu'elle allègue, Mme Y... épouse U... invoque les faits et éléments suivants : - une dégradation de ses conditions de travail instaurée dès 2009, qui s'est poursuivie en 2010 et s'est aggravée en 2011 ; qu'à ce titre, Mme Y... épouse U... invoque les éléments suivants :- il n'y avait pas les affichages obligatoires en matière d'hygiène et de sécurité et cela a contribué à "l'état d'anxiété , de stress permanent, de violences psychiques et morales" qui était le sien ; que Mme Y... épouse U... justifie par un courrier de l'inspection du travail qu'en effet, il n'y avait pas les affichages obligatoires dans son agence, le grief est donc matériellement établi ; qu'elle s'est retrouvée seule au bureau ; qu'au vu des pièces produites, l'agence dans laquelle Mme Y... épouse U... travaillait a conservé 4 salariés ; qu'en conséquence, le grief n'est pas matériellement établi ; que les difficultés matérielles invoquées en première instance ne le sont plus dans la présente procédure (difficultés de connexion au serveur, absence de fourniture de cartes de visite, absence de contrat de nettoyage des locaux, assistance informatique défectueuse, erreurs de chiffrage de cubage, organisation jugée inefficiente, défaut de fourniture de plaquettes publicitaires, etc ... ) ; qu'en tout état, il est relevé au vu des pièces produites par les parties, tant par la salariée que par l'employeur, que ces difficultés matérielles ne sont pas matériellement établies ; que dès janvier 2010, elle a subi un appauvrissement des missions et des responsabilités qui lui avaient été confiées et qu'il ne lui a pas été reconnu son statut de cadre dirigeant par le nouvel employeur suite à la cession de la société. Mme Y... épouse U... revendiquait et revendique toujours devant te cour de renvoi, un statut de cadre dirigeant coefficient 119 ; que la cour d'appel d'Angers a jugé que "la salariée n'établissait pas au regard de la dimension de l'agence dont elle était responsable: et du degré d'autonomie dont elle disposait, avoir exercé effectivement des fonctions de directeur d'établissement au sens des textes conventionnels" ; que Mme Y... épouse U... a été déboutée de ses demandes de ce chef et ce rejet est devenu définitif, l'arrêt n'ayant pas été cassé sur ce point ; que Mme Y... épouse U... ne peut donc soutenir qu'il lui a été retiré des missions et des responsabilités qu'elle n'avait pas ; qu'elle ne justifie pas que sa situation ait été modifiée après la cession de l'entreprise comme elle le soutient dans de multiples courriers ou courriels ; que ces pièces établies pour les besoins de la cause alors que tes parties étaient en litige, ne peuvent avoir une quelconque valeur probante puisque nul ne peut se constituer des moyens de preuve au soutien de sa propre cause ; que la preuve de la matérialité de ce grief fait défaut ; qu'il lui a été interdit de venir travailler le samedi et le week-end, ce fait est matériellement établi ; - d'avoir été soumise à un temps de travail excessif la conduisant à développer un syndrome d'épuisement professionnel ; que Mme Y... épouse U... ne verse aucune pièce au soutien de cette charge de travail excessive ; que cette affirmation est en contradiction au regard de sa plainte d'avoir été dessaisie de ses fonctions et responsabilités, d'avoir reçu l'interdiction de venir travailler le samedi et le week-end, sans qu'elle justifie avoir eu d'autres charges ; qu'en effet, il lui a été demandé d'effectuer des visites techniques suite au licenciement d'une collègue, Mme T..., ce qu'elle a refusé, l'employeur s'étant alors conformé à cette décision ; que la cour considère que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; - d'avoir subi un comportement irrespectueux de l'employeur ; que Mme Y... épouse U... produit : - ses propres écrits dans lesquels elle expose l'ensemble des griefs qu'elle forme contre son employeur qui n'ont pas de valeur probante, Mme Y... épouse U... ne pouvant se constituer des preuves à elle-même, - l'attestation de Mme D..., propriétaire voisine de l'agence qui atteste "le 26 janvier 2011, je suis passée devant le bureau vers 14h30 pour saluer Mme U..., elle était occupée avec 2 personnes, je suis rentrée chez moi à la porte à côté (...) J'entendais une vague discussion sans y prêter attention sauf qu'à un moment le ton est monté très fort. Je me suis déplacée dans le couloir croyant que c'était une dispute dans la rue, une voix d'homme très agressive venant du bureau s'adressait à Mme U... qui apparemment restait très calme, malgré le ton plutôt injurieux de l'une des personnes. J'ai été vraiment surprise, j'ai entendu Mme U... répondant que ça faisait des mois qu'on la déstabilisait pour qu'elle démissionne (...)", ainsi que l'attestation de Mme N..., voisine de son domicile qui atteste "en rentrant chez moi, ce soir du 26 janvier 2011, je me suis trouvée dans l'ascenseur, avec ma voisine, Mme U... H..., complètement défigurée par le chagrin. Devant cet état de fait, je l'ai priée de rentrer chez moi. Selon ses dires, suite à une visite de la direction, ayant tenu des propos injurieux à son encontre ou lui faisait comprendre de démissionner et de quitter la société. Elle en était vraiment affectée" ; que la réalité de cette querelle est matériellement établie, - un courrier de son employeur du 07 février 2011 faisant suite à cet entretien, dans lequel celui-ci lui donne diverses instructions et Mme Y... épouse U... se plaint de la phrase concluant la dernière remarque, dans laquelle elle voit pression et propos menaçant : "Merci de veiller à ce que cela ne se reproduise plus, faute de quoi nous serions obligés de prendre les mesures qui s'imposent" ; que ces propos sont matériellement établis, - une attestation d'un ancien collègue: M. G... qui atteste que depuis la cession "cela va de plus en plus mal à Cholet, j'ai pu constater à plusieurs reprises que Mme U... pleurait au bureau. Mme U... me dira qu'elle reconnaît des problèmes partout et qu'elle n'arrive pas à joindre Mr X..., personne qui gérait le planning et que Mr X... n'est au courant de rien en fait le vrai bordel (..) Je rencontre également des gros problèmes en ce qui concerne le salaire, le bulletin de salaire, les acomptes, les frais sur les déplacements (...) Je remarque que Mme U... est de plus en plus mal elle nous dit simplement qu'elle avait subi des propos vexatoires de la part de la direction qu'il lui était difficile d'exécuter ses tâches de chef d'agence. On se rend bien compte qu'elle n'est pas bien, elle semble souffrante. (...) " ; que M. G... ne fait que rapporter les propos de Mme Y... épouse U... qui lui auraient été tenus par la direction et qu'elle qualifie de vexatoires , il atteste que celle-ci était en pleurs, ce fait est donc matériellement établis, - un courrier de clients mécontents : Mme R... et M. S... à destination de Monsieur F... W... dans lequel ils se plaignent du travail du technico-commercial de l'agence de Cholet : "Mr J... qui m'avait assuré le suivi de notre déménagement s'emporte violemment au téléphone et met en cause Mme U... H... ayant fait correctement son travail et la traite je cite de "vieille" et "d'emmerdeuse" jusqu'à la faire pleurer devant les clients, ce qui à notre époque est grave (...)" ; que faute d'expliquer comment au téléphone, ces personnes qui se trouvaient donc dans un autre lieu, ont pu voir pleurer Mme Y... épouse U... et comment celle-ci peut se trouver en possession d'un courrier adressé personnellement à son employeur lequel ne travaille pas dans la ville où elle même travaille, cette pièce ne peut avoir une quelconque valeur probante, car il existe un doute certain quant à sa crédibilité ou la licité de sa possession ; que Mme Y... épouse U... se plaint d'un refus injustifié de congés elle a demandé deux semaines de congés au mois d'août 2010 qui lui ont été refusés pour raison de services ; que Les faits allégués sont matériellement justifiés ; ET AUX MOTIFS QUE les faits répétés et les circonstances cidessus matériellement établis, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; qu'il convient en conséquence d'examiner les justifications de la SARL GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENT ; Sur l'interdiction de venir travailler le samedi et le dimanche : que cette interdiction relève du pouvoir de direction de l'employeur, correspond aux exigences légales et n'est pas en contradiction avec le contrat de travail de Mme Y... épouse U... qui ne peut prétendre à l'autonomie d'un cadre dont la qualification ne lui a pas été reconnue ; que la SARL GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENT n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction d'employeur en décidant des jours et heures travaillés par sa salariée ; Les faits reprochés sont objectivement justifiés ; Sur le refus de congés du 07 février 2011 pour la période du 01 au 14 août ; que le droit d'accorder ou non des congés sollicités par un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'ainsi, l'employeur pouvait légitimement refuser d'accorder à Mme Y... épouse U... des jours de congés 'pour nécessité du service. La demande de congés payés a été refusée par l'employeur en février 2011 au motif suivant : "une seule semaine accordée en pleine saison de déménagements en concertation avec le personnel administratif" ; que la convention collective (article 20 de t'annexe IV) prévoit que "La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille : - soit en continu ; - soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours" ; que la décision de l'employeur est conforme à ces dispositions ; que par la suite, la fixation et la prise des congés ont été différées puis rendues impossibles du fait des arrêts de travail de la salariée, puis de sa déclaration d'inaptitude, ce que l'employeur ne pouvait prévoir en février 2011 lorsqu'il a pris sa décision ; que l'attitude de la SARL GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENT ne traduit aucun abus de pouvoir ; Sur le courrier de son employeur du 07 février 2011, que Mme Y... épouse U... ne le cite que partiellement ; que la SARL GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENT reproche à Mme Y... épouse U... d'accepter qu'un client règle son déménagement postérieurement à celui-ci à l'agence et non lors du déménagement à l'équipe ; que cette consigne est justifiée pour éviter des retards de paiement voir des non paiements de prestation et l'employeur est fondé à demander à sa salariée de veiller à ce que cela ne se reproduise plus et peut légitimement informer sa salarié que "faute de quoi il serait obligé de prendre les mesures qui s'imposent" ; qu'il s'agit d'une simple mise en garde qui est justifiée, et qui ne peut constituer un fait de harcèlement moral ; Sur te comportement irrespectueux de l'employeur : aucune des pièces produites ne comporte de propos injurieux ou vexatoire de la SARL GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENT envers Mme Y... épouse U... ; que les attestations produites de M. G... et de Mme N... sont référendaires quant aux propos vexatoires dont Mme Y... épouse U... se serait plainte à eux ; que Mme T... qui pourtant travaillait à t'agence de Cholet et suite à son licenciement en litige avec la SARL GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENT, dans son, exposé de l'organisation du travail entre elle et Mme U..., ne fait état d'aucun propos injurieux ou irrespectueux envers celle-ci ; que Mme D..., propriétaire voisine de l'agence a entendu au travers d'un mur une dispute ; qu'elle atteste du "ton irrespectueux" d'un homme sans toutefois être plus précise sur ce qu'il disait alors qu'elle relate précisément les propos tenus par Mme Y... épouse U... :"j'ai entendu Mme U... répondant que ça faisait des mois qu'on la déstabilisait pour qu'elle démissionne " ; que la preuve est rapportée qu'il y a bien eu une querelle mais que Mme Y... épousé U... parlait plus fort et distinctement que l'homme au "ton irrespectueux" dont on ignore quels propos il a tenu ; que les relations entre l'employeur et sa salariée se sont tendues lors de l'annonce par cette dernière de ta procédure prud'homale engagée contre le cédant de la société sans en informer le cessionnaire, la SARL GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENT et sans l'appeler en cause, de la teneur du jugement rendu quant à sa qualification de cadre et des conséquences qu'elle allait en tirer contre la 'SARL GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENT ; que Mme Y... épouse U... reconnaît que son annonce a été très mal perçue par son employeur, elle écrira le 31 janvier 2011: "les choses se sont envenimées lorsque je vous ai annoncé, le résultat du jugement prud'homal prononcé en ma faveur chez GONDRAND et que j'allais prochainement vous adresser un courrier." ; qu'il n'y a eu aucun autre incident suite à l'annonce qui a simplement entraîné une explication vive entre les parties ; que les choses en sont restées là ; que l'attestation d'un autre salarié, M. G... se plaignant de ce que c'était le bordel à l'agence de Cholet et avoir vu Mme U... pleurer, ne permet pas d'établir un lien quelconque entre ces pleurs et l'employeur, non présent physiquement à l'agence ; que Mme Y... épouse U... était le chef d'agence et la situation "de bordel" que M. G... décrit lui est imputable en sa qualité de chef d'agence et non à l'employeur basé sur un autre site ; que les pleurs de Mme Y... épouse U... résultent de la situation dont elle est seule responsable et non de l'attitude de son employeur ; que l'absence de l'affichage obligatoire dans l'agence (des horaires de travail, du nom de la convention collective applicable, des adresses du médecin du travail et de l'inspection du travail ainsi que des textes relatifs à l'égalité professionnelle homme-femmes) aurait, selon Mme Y... épouse U..., contribué à son "état d'anxiété , de stress permanent, de violences psychiques et morales" ; que la querelle lors de' la rencontre du 26 janvier 2011 au cours de laquelle l'employeur s'est adressé à Mme Y... épouse U... avec "ton" qui a été appréciée "injurieux" par une voisine placée derrière un mur est une appréciation subjective ; qu'il est souligné que dans son long courrier du 24 avril 2011, dans lequel Mme Y... épouse U... demande l'application du jugement qu'elle avait porté à ta connaissance de son employeur le 26 janvier 2011, celle-ci ne fait pas la moindre allusion à un comportement critiquable car irrespectueux de son employeur ; qu'en tout état, la querelle s'explique par une annonce qui a fortement surpris l'employeur et qui avait en outre des conséquences pécuniaires importantes alors que l'établissement enregistrait des pertes de chiffre d'affaires ; qu'étant un fait unique auquel s'ajoute une absence de l'affichage obligatoire dans une entreprise, cela ne peut caractériser une situation d'harcèlement moral ; que s'agissant de l'état de santé de Mme Y... épouse U..., Elle produit divers certificats médicaux, à savoir: 25 janvier 2010: arrêt de travail pour "état anxieux, pressions dans le cadre du travail", 30 janvier 2010 : arrêt de travail pour "état anxieux en relation avec conflit au travail", 03 mars 2010 : avis inaptitude aux tâches effectuées pour ta société W... ouest, inapte aux tâches de conseillère en déménagement, 01 décembre 2010 : arrêt de travail, 26 mai 2011: arrêt de travail pour "état anxieux réactionnel", 16 juin 2011: arrêt de travail, 11 juillet 2011 : arrêt de travail, anxio-dépressif réactionnel inapte définitif, 16 août 2011: "état anxio-dépressif réactionnel à harcèlement au travail" ; que la production d'un certificat médical qui constate la dégradation de l'état de santé d'un salarié ne peut suffire en soi à faire présumer l'existence d'un harcèlement de la part de l'employeur et ce même dans l'hypothèse où le médecin impute cette dégradation à un harcèlement moral puisque n'ayant pas été témoin des faits, il ne peut que reproduire les doléances, les affirmations, les déclarations ou le ressenti de la salariée ; qu'en l'espèce, Mme Y... épouse U... a été déçue du refus de ta SARL GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENT dé lui appliquer la qualification que lui avait reconnu le conseil de prud'hommes dans un litige avec son précédent employeur, qualification qui n'est pas justifiée et qui a été écartée par la cour d'appel d'Angers, non remise en cause par la cour de cassation ; que si la réalité de la dégradation de l'état de santé de Mme Y... épouse U... est avérée à la lecture des certificats médicaux produits et peut être rattachée à un ressenti négatif des relations de travail, en l'état des pièces fournies de part et d'autres, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas suffisamment rapportée ; qu'en conséquence, Mme Y... épouse U... est déboutée de voir déclarer son licenciement nul et de se voir allouer les indemnités subséquentes tant pour harcèlement moral que pour licenciement nul ; ALORS QUE, premièrement, la décision de l'employeur n'est pas justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement lorsque celui-ci, mécontent que le salarié ait saisi la juridiction prud'homale pour défendre ses droits, s'est adressé à ce dernier, dans le cadre d'un entretien, de manière très agressive, avec un ton irrespectueux de nature à le déstabiliser ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, « qu'une querelle, qui s'explique par une annonce qui a fortement surpris l'employeur et qui avait en outre des conséquences pécuniaires importantes alors que l'établissement enregistrait des pertes de chiffre d'affaires » ne peut caractériser une situation de harcèlement moral, tout en relevant que Mme D..., propriétaire voisine de l'agence avait entendu au travers d'un mur une dispute, qu'elle attestait du "ton irrespectueux" d'un homme alors qu'elle relatait précisément les propos tenus par Mme U... : "j'ai entendu Mme U... répondant que ça faisait des mois qu'on la déstabilisait pour qu'elle démissionne" et que la preuve était ainsi rapportée qu'il y avait bien eu une querelle, que les relations entre l'employeur et sa salariée s'étaient tendues lors de l'annonce par cette dernière de la procédure prud'homale engagée contre le cédant de la société sans en informer le cessionnaire, la SARL GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENT et sans l'appeler en cause, de la teneur du jugement rendu quant à sa qualification de cadre et des conséquences qu'elle allait en tirer contre la SARL GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENT, quand il résulte de ces motifs que l'employeur n'avait pas justifié les éléments de nature à laisser présumer le harcèlement moral par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1 et L. 4121-2 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur est tenu à l'exécution d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité ; qu'en créant, par son attitude, un climat à l'origine de multiples arrêts de travail pour état anxieux réactionnel, l'employeur manque à la fois à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité de résultat et lui cause nécessairement un préjudice ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENT n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de Mme U... dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, en se bornant à retenir que si la réalité de la dégradation de l'état de santé de Mme U... est avérée à la lecture des certificats médicaux produits et peut être rattachée à un ressenti négatif des relations de travail, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas suffisamment rapportée, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par Mme U... (conclusions, p. 71 et s.), si l'employeur ne lui avait pas retiré insidieusement ses fonctions et responsabilités, au profit de tâches secondaires, de sorte qu'elle avait, peu à peu, développé un « syndrome d'épuisement professionnel » ou autrement dit un « burn out » et si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en décidant, implicitement mais nécessairement, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat sans répondre au moyen tiré de ce que l'employeur est soumis à une obligation générale de sécurité et de résultat, qu'il doit prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs qu'elle soit physique ou mentale en application de l'article L. 4121-1 du code du travail et que c'est dans ce contexte qu'il appartient d'apprécier les risques psycho-sociaux inhérents à certaines méthodes de gestion mise en place dans l'entreprise (conclusions, p. 76), de ce que l'employeur, qui ne répond pas aux signaux d'alarme lancés régulièrement par la salariée manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et à la sécurité du salarié (conclusions, p. 81, in fine) et de ce que l'employeur est responsable de tout trouble psychique lié au travail en raison de l'inexécution de son obligation de sécurité de résultat (conclusions, p. 83, in fine), la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-25 | Jurisprudence Berlioz