Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-12.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.673

Date de décision :

19 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Pierre, Jean, Michel Z..., demeurant à Châteaubriant (Loire-Atlantique), route des Bas, "La Péauderie" et actuellement à Alençon (Orne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de : 1°)- Monsieur Jean, Pierre C..., demeurant à Châteaubriant (Loire-Atlantique), ... ; 2°)- Monsieur Jacques E..., demeurant à Châteaubriant (Loire-Atlantique), Grand Sausay, Soudan ; 3°)- Monsieur Patrick, Marie D..., demeurant à Châteaubriant (Loire-Atlantique), La Coudraie, route de Rennes ; 4°)- Monsieur Richard, Antoine Y..., demeurant à Châteaubriant (Loire-Atlantique), rue Marconi ; 5°)- Monsieur Bernard B..., demeurant à Châteaubriant (Loire-Atlantique), La Broix Juhel ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de MM. C..., E..., D..., Y..., B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par convention du 30 mars 1966, à laquelle ont, par la suite, souscrit d'autres chirurgiens, MM. C... et A..., chirurgiens exerçant leur art à la Clinique Sainte-Marie, ont, moyennant le versement d'une indemnité de clientèle, confié leurs clients sous exclusivité à M. Z..., médecin anesthésiste-réanimateur, qui s'est lui-même ensuite associé avec des confrères de la même spécialité ; qu'en 1982, les chirurgiens de la clinique ont assigné M. Z... en résolution de ce contrat ; que celui-ci a demandé reconventionnellement l'annulation du même contrat, la restitution du prix versé et, subsidiairement, sa résolution aux torts des chirurgiens ; que le tribunal de grande instance a prononcé la résolution de la convention aux torts de M. Z... et débouté celui-ci de ses demandes en nullité et en résolution de ce contrat aux torts des chirurgiens ; que la cour d'appel (Rennes, 15 janvier 1986) a confirmé la décision des premiers juges ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rejet de conclusions tardives de ses adversaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a énoncé que ces conclusions avaient été signifiées le 18 octobre 1985, bien qu'en réalité elles ne l'aient été que le lendemain, samedi 19 octobre, l'ordonnance de clôture étant du mardi suivant 22 octobre, ayant ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel, s'étant bornée à relever que les conclusions litigieuses étaient des conclusions de réponse sans rechercher si celles-ci, comportant notamment une exception d'irrecevabilité, pouvaient faire l'objet d'une réfutation sérieuse en dépit de leur tardiveté, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, de troisième part, en ayant néanmoins débouté M. Z... de sa demande de rejet, la cour d'appel a privé celui-ci d'un délai de réponse raisonnable et violé l'article 16 précité ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que les chirurgiens avaient, avant l'ordonnance de clôture du 22 octobre 1985, notifié le 18 octobre 1985 à M. Z... des conclusions de quatre pages qui ne constituaient en fait que leur réponse, sans qu'il y ait eu injonction, à des conclusions antérieures, que cette notification n'avait pu porter atteinte aux droits de la défense et que, compte tenu de la nature des pièces communiquées et s'agissant de la confirmation d'éléments anciens, M. Z... avait disposé d'un délai raisonnable pour y répondre, la cour d'appel, en faisant une simple erreur de date, n'en a pas pour autant dénaturé les termes clairs et précis des conclusions litigieuses ; et que, ensuite, elle a ainsi légalement justifié sa décision sans violer le principe de contradiction ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat aux torts de M. Z... en raison du comportement professionnel de celui-ci alors que, selon le moyen, de première part, les praticiens exerçant leur art en toute indépendance, selon l'article 10 du Code de déontologie médicale, il ne pouvait être reproché à un anesthésiste sans violer cet article 10 et l'article 1184 du Code civil, d'avoir désobéi à un chirurgien ; alors que, de deuxième part, l'arrêt attaqué a encore violé les articles précités en retenant à l'encontre de M. Z... certains faits considérés par le Conseil d'Etat comme ne constituant pas une faute disciplinaire ; et alors que, de troisième, quatrième, cinquième et sixième part, la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions de M. Z... faisant valoir le caractère non fautif de faits qui lui étaient reprochés ; Mais attendu, d'abord, qu'avant de retenir contre M. Z... le fait d'avoir refusé de placer, sur ordre d'un chirurgien, une sonde sur un malade présentant une hémorragie digestive, travail spécifique des réanimateurs, la cour d'appel a énoncé que le chirurgien prenait les décisions principales auxquelles l'anesthésiste devait constamment s'adapter dans le respect des règles déontologiques et qu'il ne devait pas être perdu de vue que le chirurgien pouvait être amené à répondre des fautes commises par le médecin anesthésiste auquel il avait recours et qu'il se substituait, en dehors de tout consentement du patient, pour l'accomplissement d'une partie inséparable de son activité ; Attendu, ensuite, que l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 mars 1986, annulant une décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins, a estimé que le fait pour M. Z... de n'être pas revenu à la clinique auprès d'un patient décédé dans la nuit ayant suivi une intervention chirurgicale "s'il peut révéler une erreur d'appréciation de ce praticien sur l'urgence de son intervention personnelle, n'a pas constitué un manquement à ses obligations professionnelles de nature à justifier à son encontre une sanction disciplinaire", n'est pas incompatible avec l'existence d'une faute contractuelle précédemment retenue par l'arrêt attaqué ; que la décision des juges d'appel n'est donc pas privée de base légale ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions visées par le moyen ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est en dernier lieu fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande en paiement de sommes pour perte du droit de présentation de clientèle aux motifs que le seul fait d'avoir été débouté de sa demande de résolution du contrat impliquait qu'il devait également être débouté de sa demande à ce titre, alors que, selon le moyen, les parties devant, en cas de résolution judiciaire d'un contrat, être remises dans le même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé, le juge était tenu d'ordonner les restitutions consécutives à l'annulation du contrat et que, par suite, en rejetant la demande de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, relevant que, "selon M. Z..., il s'agit de l'indemnisation des conséquences dommageables de l'interruption abusive de son contrat", la cour d'appel, en estimant que "du seul fait du débouté de sa demande de résolution, il doit également être débouté de sa demande à ce titre", a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-19 | Jurisprudence Berlioz