Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/53942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S5A
N° : 3
Assignation du :
16 Avril 2024 et 02 Mai 2024[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI LAITRE SAINT-MARTIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS - #D0285
DEFENDERESSE
La société EL ULTIMO TRAGO
[Adresse 1]
[Localité 6]
et encore
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS - #E1209 - non comparant
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 14 avril 2021, la société LAITRE SAINT-MARTIN a donné en bail dérogatoire à la société EL ULTIMO TRAGO des locaux situés [Adresse 2] - lots 1, 5 et 29 de la copropriété - [Localité 5], du 1er juillet 2021 au 31 mars 2024, moyennant un loyer trimestriel de 9600 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par courrier du 21 février 2024, le bailleur a indiqué au preneur qu’il n’entendait pas poursuivre le bail au-delà de son terme.
Le bailleur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux, par acte d’huissier du 4 avril 2024, à la société EL ULTIMO TRAGO.
Par acte d’huissier du 16 avril et 2 mai 2024, la société LAITRE SAINT-MARTIN a fait assigner la société EL ULTIMO TRAGO devant la juridiction des référés aux fins de voir :
- constater que la société EL ULTIMO TRAGO est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024,
- ordonner l'expulsion de la société EL ULTIMO TRAGO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner la société EL ULTIMO TRAGO au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer quotidien augmenté des charges, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la société EL ULTIMO TRAGO au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation.
Après deux renvois sollicités par la défenderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024. La défenderesse, qui avait constitué avocat, était finalement défaillante, Me [H] ayant précisé à la juridiction qu’il ne représentait plus la société EL ULTIMO TRAGO faute de nouvelles de cette dernière.
La société LAITRE SAINT-MARTIN a maintenu les termes de son assignation.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I - Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’article L 145-5 du code de commerce dispose dans ses alinéas 1 et 2 que « les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. »
En l’espèce le bail dérogatoire conclu entre les parties le 14 avril 2021 répond aux exigences de l’article L 145-5 du code de commerce en ce qu’il prévoit une durée inférieure à 3 ans. Le bailleur a clairement manifesté au preneur, et à plusieurs reprises avant l’expiration du bail et avant le délai d’un mois suivant l’échéance, sa volonté de ne pas poursuivre le bail et de reprendre les lieux.
La défenderesse s’est pourtant maintenue dans les lieux depuis le 1er avril 2024. Elle est donc depuis cette date occupante sans droit ni titre.
L’expulsion de la société EL ULTIMO TRAGO et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le prononcé de cette astreinte provisoires est justifié compte-tenu de la mauvaise volonté manifeste de la défenderesse et de ses manœuvres dilatoires dans le cadre de la présente instance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
II - Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de l’échéance du bail le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation majorée par rapport au loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
III - Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EL ULTIMO TRAGO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société EL ULTIMO TRAGO ne permet d’écarter la demande de la société LAITRE SAINT-MARTIN formée sur le fondement des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société EL ULTIMO TRAGO et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] - lots 1, 5 et 29 de la copropriété - [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que cette mesure est assortie d'une astreinte et fixons cette astreinte provisoire à un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société EL ULTIMO TRAGO, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société EL ULTIMO TRAGO au paiement de cette indemnité ;
Condamnons la société EL ULTIMO TRAGO à payer à la société LAITRE SAINT-MARTIN la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société EL ULTIMO TRAGO aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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