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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-20.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.525

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Romolo de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse assurance vieillesse des artisans de Lorraine, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la CANCAVA, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. de X..., artisan, a perçu, à compter du 1er août 1987, une pension d'invalidité pour incapacité au métier; qu'il a exercé une activité salariée à compter du 15 octobre 1989; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 janvier 1995) a rejeté son recours contre la décision de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans, aux droits de laquelle vient la CANCAVA qui a suspendu le service de sa pension et lui a réclamé le remboursement des sommes versées à ce titre en 1990 ; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, "lorsque le bénéficiaire d'une pension visée à l'article 1er,1° et 2°, exerce une activité rémunératrice, le service des arrérages de la pension est maintenu si le total de la pension et du revenu de l'activité n'excède pas deux fois le montant de la pension... Lorsque le total de la pension et du revenu dépasse l'un ou l'autre des chiffres limites prévus aux alinéas précédents, la pension est réduite ou suspendue en conséquence à compter du 1er jour du trimestre de l'arrérage suivant celui au cours duquel le dépassement a été constaté" ; que si l'article 16 du même règlement prévoit un paiement trimestriel des arrérages de la pension, aucun texte ne vient dire qu'il convient de calculer trimestriellement pour apprécier si le seuil permettant le maintien ou non de la pension est atteint; qu'en jugeant que, techniquement, le dépassement du seuil maximal ne pouvait être apprécié que par référence à un seul trimestre, la cour d'appel a violé l'article 14 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ;et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la Caisse a pris en considération les salaires bruts perçus par M. de X... en 1990 pour apprécier si le seuil maximal était ou non dépassé, alors que le revenu salarial s'entend du revenu net; qu'en faisant siens les calculs de la Caisse au motif que les chiffres de celle-ci n'étaient pas discutés, mais sans rechercher si elle avait bien pris en considération les revenus salariaux tels que définis à l'article 14 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales pour calculer le montant cumulé de ce revenu et de la pension, la cour d'appel a une nouvelle fois violé ce texte et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que les seuils prévus à l'article 14 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, approuvé par arrêté interministériel du 30 juillet 1987, ont toujours été dépassés au cours du dernier trimestre de 1989 et des quatre trimestres de l'année 1990; que la cour d'appel, tirant les conséquences de ces constatations, a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, que la suspension du versement de la pension et la demande de restitution des arrérages indûment perçus étaient justifiées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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