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Cour de cassation, 26 octobre 2010. 09-16.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.337

Date de décision :

26 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Services organisation méthodes (société SOM) qui avait été mandatée par la société Lyondel pour planifier, préparer et superviser les travaux d'arrêt en vue de la maintenance de son usine de Fos-sur-Mer, a sous-traité à M. X... la planification de ces travaux ; que par arrêt du 19 octobre 2007, la cour d'appel a annulé le contrat de sous-traitance et désigné un expert aux fins d'évaluation du montant de la rémunération due à M. X... en fonction des travaux effectués ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1234 du code civil ; Attendu que débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 14 275,45 euros TTC, l'arrêt retient que lorsque le contrat de sous-traitance est déclaré nul, la rémunération du sous-traitant est conditionnée à la production d'un travail exploitable par le maître de l'ouvrage et à tout le moins, par l'entrepreneur principal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution et que le sous-traitant est en droit d'obtenir le paiement par l'entrepreneur principal de la contre-valeur des travaux effectués sans que soit prise en compte la valeur des prestations fournies et leur utilité pour l'entrepreneur principal ou le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que l'expert s'est limité à évaluer le tarif applicable au temps passé sur le dossier par M. X... mais n'a pu définir, à partir des documents qu'il avait fournis, le travail effectivement produit par celui-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert qui avait reçu mission d'évaluer le montant de la rémunération due à M. X..., compte tenu du travail effectué entre le 2 juillet et le 23 août 2002, indiquait que les courriers et mails de M. Y..., chef de projet de la société SOM et de M. Z..., project manager et correspondant de la société Lyondel, attestaient d'une présence continue et d'un travail effectif de M. X... non contesté sur son contenu, ni sur sa qualité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Services organisation méthodes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 14 275,45 € TTC représentant la prestation fournie à la société SOM ; AUX MOTIFS QUE lorsque le contrat de sous-traitance est déclaré nul, la rémunération du sous-traitant doit se faire non en fonction du prix qui avait été convenu entre les parties, mais en fonction du juste coût des prestations réalisées ; qu'en matière de sous-traitance intellectuelle, la prestation est la production d'un travail exploitable par le maître de l'ouvrage et à tout le moins, par l'entrepreneur principal ; que Monsieur A..., expert, s'est limité à évaluer le tarif applicable au temps passé par Monsieur X... sur ce dossier, mais n'a pu définir le travail effectivement produit par celui-ci puisqu'il note en page 9 de son rapport : « Les documents fournis par Monsieur X... se limitent aux deux plannings provisoires faisant l'objet de transmission à l'expert avec des annotations, dont ni l'origine, ni le contenu des tracés et observations sont identifiables » ; que l'examen de ces deux documents montre qu'il s'agit de deux ébauches de plannings inexploitables par le client final, soit la société Lyondell, et qu'il n'est pas établi que la société SOM ait pu les développer après le départ de Monsieur X... ; que les ratures et rectifications manuscrites de ces deux documents démontrent un travail inachevé ; que Monsieur X... ne rapportant pas la preuve d'avoir effectué, ne serait-ce qu'un des postes de la mission qui lui avait été confiée, sera débouté de sa demande en paiement ; ALORS QUE D'UNE PART, dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution ; que le sous-traitant est en droit d'obtenir le paiement par l'entrepreneur principal de la contre-valeur des travaux réalisés sans que soit prise en compte la valeur de la prestation pour l'entrepreneur principal ou le maître de l'ouvrage ; qu'en conditionnant la rémunération du sous-traitant à la production d'un travail exploitable et achevé par l'entrepreneur principal ou le maître de l'ouvrage pour refuser à Monsieur X... tout paiement au titre des plannings provisoires établis au profit de la société SOM, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1234 du Code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART, l'expert a constaté que les courriels et courriers échangés entre les parties attestaient « d'une présence continue et d'un travail effectif de Monsieur X... non contesté sur son contenu, ni sur sa qualité » (cf. prod.7 p.10) ; qu'en affirmant cependant Monsieur A..., expert, s'est limité à évaluer le tarif applicable au temps passé par Monsieur X... sur ce dossier, mais n'a pu définir le travail effectivement produit par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2010-10-26 | Jurisprudence Berlioz