Cour de cassation, 26 avril 1988. 85-18.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.053
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SVATON, dont le siège social est au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1985 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit :
1°/ de la société GESTION RATIONNELLE, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en sa qualité de syndic des copropriétaires de l'immeuble du ... à Levallois-Perret,
2°/ de la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège est ... (9ème),
3°/ de la MACIF, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), rue du Pied de Fond,
4°/ de Madame Annie Z..., demeurant à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y..., X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Svaton, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Gestion Rationnelle et de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'il sont fourmulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt ;
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que la voiture conduite par Mme Z... a été endommagée par la porte d'accès au parc de stationnement dont elle sortait, situé au sous-sol d'un immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires représenté par la société "Gestion Rationnelle" (GR) ; que Mme Z... et son assureur, la société "Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) ont assigné la société GR et son assureur, la société "Groupe Drouot" (GD) en responsabilité et en réparation du dommage ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société Svaton, constructeur-installateur de cette porte, chargé contractuellement d'en assurer l'entretien ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Levallois-Perret, 30 mai 1985) a condamné la société GR et la compagnie GD à réparer le préjudice subi par Mme Z... et pris en charge en partie par son propre assureur, la MACIF, et a dit que la société Svaton doit garantir la société GR et la compagnie GD de toutes les condamnations mises à leur charge ; Attendu, d'abord, que le tribunal, qui a retenu que la société GR était présumée responsable du dommage causé à la voiture de Mme Z... par la porte du parc de stationnement sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui étaient sans incidence sur la solution du litige en tant qu'elles faisaient valoir que les circonstances de l'accident n'étaient pas établies ; Et attendu, ensuite, que le tribunal, qui a retenu le moyen tiré du défaut de conception du système de fermeture de la porte en l'appliquant à un fait qui était dans le débat, à savoir le fonctionnement défectueux de ladite porte, a, sans méconnaître le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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