Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02662 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25CR
MINUTE: 25/611
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [X]
né le 20 Juin 2002 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE) (99272)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2025
Le 21 mars 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [X].
Depuis cette date, Monsieur [U] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 26 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mars 2025.
A l’audience du 31 mars 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [U] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [X] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 21 mars 2025, dans de décompensation comportementale et délirante d’une schizophrénie paranoïde et de rupture de soins et de suivi. Le patient était dans le déni total des troubles et présentait un risque hétéro-agressif.
L’avis motivé en date du 27 mars 2025 mentionne que le patient est calme sur le plan comportemental. Le contact est superficiel, étrange. Il est relevé une méfiance et une réticence importantes. Son discours est hermétique. Il verbalise des idées délirantes à thématique de persécution, centrés sur ses éducateurs. Il est dans le déni total de ses troubles psychiques et de son comportement pathologique. Il n’a aucune conscience de la necessité des soins.
A l’audience, Monsieur [U] [X] déclare que des gens ont appelé les ambulanciers alors qu’il se trouvait au travail. Il indique qu’ il a été appelé par des personnes qui l’ont harcélé et menacé avec les ambulanciers. Il indique que les ambulanciers l’ont appelé pour qu’il aille à l’hôpital. Il déclare de manière contradictoire qu’il n’a jamais été sous traitement puis que les médecins ont décidé d’arrêter son traitement. Il indique qu’il se sent très bien aujourd’hui et qu’il veut retourner chez lui pour reprendre sa formation. Il ne veut pas rester à l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [U] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [X],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 31 mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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