Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00480 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT4I
O R D O N N A N C E N° 2022 - 485
du 26 Novembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [N]
né le 19 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [K] [J], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 03 juin 2022 de Monsieur LE PREFET DE LA COTE d'OR portant obligation de quitter le territoire national avec assignation à résidence durant 45 jours pris à l'encontre de Monsieur [G] [N],
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DE l'HERAULT de placement en rétention administrative du 26 octobre 2022 à 9h50 de Monsieur [G] [N], pendant
pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 28 octobre 2022 à 11h48 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 24 novembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 à 12h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Novembre 2022, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h11,
Vu les télécopies et courriels adressés le 26 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Novembre 2022 à 16 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 17h05
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [J], interprète, Monsieur [G] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [G] [N]. Je suis le 19 décembre 1998 à OUJDA au Maroc. J'ai fait appel car la décision du premier juge ne me convient pas. '
L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de [K] [J], interprète, Monsieur [G] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait une demande d'asile aux Pays Bas, on ne m'a pas laissé respiré, je venais de sortir du centre puis j'y suis allé à nouveau alors que je n'ai rien fait. Je ne sais pas lire le français et les policiers m'ont fait signé un document. L'interprête m'a demandé de signer en me disant qu'on me remettrait en liberté.' '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Novembre 2022, à 12h11, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 25 Novembre 2022 notifiée à 12h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'article L 741-3 du CESEDA : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, la préfecture a tardé dans la mise en oeuvre des diligences destinées à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement prise contre Monsieur [N] [G] puisqu'elle n'a saisi les Pays-Bas d'une demande de réadmission que le 14 novembre 2022 soit 5 jours après le résultat positif de la borne EURODAC intervenu le 09 novembre 2022 ce qui fait grief à l'intéressé, maintenu en rétention, en ce que cela a différé d'autant le délai strictement nécessaire à son éloignement.
En outre, alors que les autorités néerlandaises avaient déjà fait savoir dans leur décision de rejet de réadmission du 09 août 2022, ce qu'elles ont encore confirmé dans leur décision de rejet du 23 novembre 2022, que l'intéressé était légalement admissible en Espagne, la préfecture ne justifie d'aucune requête adressée aux autorités espagnoles, ce qui cause un grief à l'intéressé et ce, d'autant qu'il n'a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes et marocaines dans le cadre de sa précédente rétention d'août à octobre 2022, ce qui avait abouti à sa remise en liberté, et que les autorités algériennes saisies le 26 octobre 2022 n'ont transmis la demande que le 4 novembre 2022 dans le cadre de la présente procédure.
Les diligences de la préfecture étant tardives et insuffisantes, l'intéressé sera remis en liberté.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [G] [N],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Novembre 2022 à 17h16.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment