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Cour de cassation, 18 juillet 1988. 86-13.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.393

Date de décision :

18 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Centre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur François Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation EN PRESENCE : - de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DU CENTRE, ... postale 2449 à Orléans (Loiret), - Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Feydeau, les observations de la SCP J.M. Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que saisis par M. Y... d'une contestation sur la détermination de ses droits à pension de vieillesse, les juges du fond, après avoir donné acte à la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision rectificative portant sur le nombre de trimestres valables et le salaire de base à retenir, ont dit que les périodes litigieuses comprises entre le 1er avril 1946 et le 31 décembre 1951 devaient être validées ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans 27 mars 1986) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'objet du litige, lequel portait sur le montant des salaires à prendre en considération, valider des périodes d'assurance ; qu'elle a également violé les articles L. 341 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 71 alinéa 2 du décret n° 45.0179 du 29 décembre 1945 en validant la période du 20 avril au 31 décembre 1946 bien que l'attestation de l'employeur ne fît état d'aucun versement de cotisation, et enfin qu'en supposant que la décision concernant les années 1948 et 1951 pût être interprétée comme faisant droit aux prétentions de l'assuré quant aux cotisations et salaires retenus pour les années 1948 et 1951 aux fins de détermination du salaire annuel moyen visé à l'article 74 paragraphe VIII du décret du 29 décembre 1945, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; Mais attendu d'une part qu'il ne peut être à la fois reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé l'objet du litige en ne se prononçant pas sur le montant des salaires à prendre en compte pour le calcul de la pension de vieillesse et d'avoir fait droit aux prétentions de l'assuré sur ce point ; que, d'autre part, le directeur régional admet lui-même dans son mémoire que la discussion sur le nombre de trimestres validés n'a plus d'intérêt, la caisse régionale ayant par décision rectificative du 25 avril 1985, validé plus de 150 trimestres d'assurance ; D'où il suit que le moyen, d'ailleurs complexe dans sa formulation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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