Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/12160 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6RI
Ordonnance n° 2023/M163
Mme [Y] [C]
agissant en sa qualité de Présidente de l'Association DENTAL ACCESS
Représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES
Représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.E.L.A.R.L. GM
Es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association DENTAL ACCESS
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Intimée
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 07 SEPTEMBRE 2023
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats, et de Laure METGE, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 15 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'association DENTAL ACCESS, dont la présidente était Mme [Y] [C], a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de GRASSE et en liquidation judiciaire par jugement rendu par la même juridiction le 16 septembre 2020.
En dernier lieu, la SELARL GM, prise en la personne de M. [S] [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [Y] [C] est appelante, en date du 9 août 2021, d'un jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal de commerce de GRASSE qui a notamment :
-autorisé le liquidateur judiciaire à remettre au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Alpes Maritimes, contrôleur de droit de la procédure collective, une clé USB contenant les dossier médicaux de patients de l'association DENTAL ACCESS,
-enjoint à Mme [C], présidente de l'association DENTAL ACCESS, de remettre au mandataire judiciaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
-les codes d'accès du logiciel métier utilisé,
-les radios et les dossiers médicaux papiers et dématérialisés ainsi que le logiciel support lui-même et l'outil informatique en étant le support,
-un inventaire des patients traités, ceux en cours de traitement en précisant à leur encontre les paiements qui auraient été opérés en avance sans que leurs soins ne soient totalement dispensés et les soins restant à assurer.
Par conclusions d'incidents déposées au RPVA le 9 février 2022, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Alpes Maritimes a demandé au conseiller de la mise en état:
En premier lieu de :
-déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'appel de Mme [C] formé à titre personnel,
-surabondamment, de déclarer nulle pour vice de forme la déclaration d'appel régularisée le 9 août 2021 par Mme [C],
-condamner Mme [C] à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de l'association DENTAL ACCESS,
En second lieu de :
-ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance,
-condamner Mme [C] à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de l'association DENTAL ACCESS.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 septembre 2022, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes :
-demande au conseiller de la mise en état de déclarer nulle pour vice de forme la déclaration d'appel formée par Mme [C],
-maintient intégralement ses prétentions initiales concernant la demande de radiation du dossier.
Dans le cadre des deux incidents il poursuit la condamnation de Mme [C] à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de l'association DENTAL ACCESS.
S'agissant de l'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel, il admet que la déclaration d'appel vise bien Mme [C] ès qualités de représentant légal de l'association DENTAL ACCESS et renonce au moyen tiré de son défaut d'intérêt à agir à titre personnel.
Il souligne toutefois que la déclaration d'appel est nulle en ce qu'elle ne comporte pas l'adresse personnelle de Mme [C] mais celle de l'association et soutient que cette nullité lui cause grief dans la mesure où l'intéressée refuse de communiquer sa véritable adresse malgré les injonctions qui lui ont été délivrées, ce qui lui cause de nombreuses difficultés pour la toucher.
S'agissant de l'incident fondé sur l'article 524 du code de procédure civile, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes fait valoir que l'injonction de communiquer prononcée par le jugement frappé d'appel n'a jamais été exécutée.
Il expose que, contrairement à ce qui est soutenu en défense à l'incident, il est parfaitement recevable à se prévaloir de ce défaut d'exécution en observant que la remise doit être faite au liquidateur judiciaire uniquement pour que ce dernier lui transfère les pièces et éléments concernés.
A cet égard, il rappelle que :
-il est précisément présent à la procédure en qualité de contrôleur de droit pour pouvoir manipuler ces éléments médicaux et les restituer aux patients qui en font la demande,
-depuis l'origine c'est lui qui forme la demande d'injonction afin d'être en mesure d'assurer sa mission.
Il en conclut que si l'appel devait être déclaré recevable il devrait être radié au visa de l'article 524 du code de procédure civile, Mme [C] ne justifiant d'aucune conséquence manifestement excessive qui lui interdirait d'exécuter cette injonction.
Relevant qu'il a précisément été désigné comme contrôleur pour protéger le secret médical, il fait valoir que l'argumentaire de Mme [C], qui a toujours été rejeté, ne tient pas devant le conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d'incident, communiquées au RPVA le 21 septembre 2022, la SELARL GM, prise en la personne de M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association DENTAL ACCESS demande au conseiller de la mise en état de :
-rejeter la fin de non recevoir soulevée par l'association DENTAL ACCESS et déclarer recevable la demande de radiation de l'appel,
-ordonner la radiation de l'appel,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes a bel et bien qualité pour agir en radiation de l'appel puisque :
-il est contrôleur de droit de la procédure collective,
-ainsi que l'ARS l'a indiqué à plusieurs reprises, il a pour mission d'accomplir les actes de la profession et notamment de préserver le secret médical,
-toute intimé est recevable à invoquer l'article 524 du code de procédure civile dès lors que la décision de première instance n'est pas exécutée,
-en tout état de cause, ainsi que le rappelle l'article 126 du code de procédure civile, sa propre demande régularise la procédure.
Sur le fond, elle observe que ni Mme [C] ni l'association DENTAL ACCESS ne justifient de conséquences manifestement excessives relevant que :
-l'injonction de communiquer les dossiers médicaux des patients leur a été faite aux termes du jugement du 16 septembre 2020 qui est aujourd'hui définitif,
-malgré ses multiples demandes, cette injonction n'a jamais été exécutée alors que l'ARS a rappelé à plusieurs reprises que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes, contrôleur de droit de la procédure collective, était le garant du secret médical et de l'accomplissement des actes de la profession.
Concernant l'incident lié à la recevabilité de l'appel, dans ses dernières écritures déposées au RPVA le 15 juin 2022, et à l'audience du 15 juin 2023 Mme [C] prend acte du fait que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes renonce à l'irrecevabilité de l'appel fondée sur le moyen tiré de son défaut d'intérêt à agir. Elle demande au conseiller de la mise en état de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-déclarer irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme à défaut d'avoir été soulevée in limine litis,
-subsidiairement, de débouter le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de sa demande de nullité de l'acte d'appel.
Elle expose que :
-s'il s'agit d'une exception de procédure, la nullité de la déclaration d'appel n'est pas recevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis,
-s'il s'agit d'une fin de non recevoir, elle peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.
Surabondamment, elle soutient que :
-l'adresse portée sur la déclaration d'appel est exacte et qu'il n'est pas établi que cette adresse soit erronée,
-aucun grief n'est établi puisque chaque fois que le conseil de l'ordre a souhaité lui signifier quelque chose il a eu une réponse.
Concernant l'incident de radiation, dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 14 décembre 2022, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-déclarer les demandeurs à l'incident irrecevables en leurs prétentions,
-débouter le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Alpes Maritimes et le liquidateur judiciaire de leur demande de radiation,
-condamner le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Alpes Maritimes aux dépens de l'incident et à lui payer 7 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait remarquer que :
-le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes n'est pas bénéficiaire de l'injonction qui lui a été délivrée par le jugement frappé d'appel et en tire pour conséquence que sa demande de radiation ne peut être reçue pour défaut de qualité à agir,
-la demande du liquidateur judiciaire est tardive.
A titre subsidiaire, elle excipe d'une impossibilité à exécuter la décision frappée d'appel en raison de conséquences manifestement excessives pour elle.
Soulignant qu'elle s'expose à une action pénale pour violation du secret médical et que des patients ont refusé que leur dossier soit transmis, elle relève que le juge commissaire avait d'ailleurs rejeté cette demande et que c'est seulement sur opposition que le tribunal y a fait droit.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l'incident, initialement fixé au 16 juin 2022, a été plaidé à l'audience du 15 juin 2023.
MOTIFS
1)Il convient d'ordonner la jonction des incidents dans un souci de bonne administration de la justice.
2)Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes renonce à son moyen de nullité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
3)A supposer que les dispositions de l'article 54 du code de procédure civile aient été violées dans la déclaration d'appel, il apparaît que, contrairement à ce qu'il affirme, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes ne rapporte la preuve d'aucun grief susceptible de justifier la nullité de l'acte d'appel.
D'une part, les difficultés qu'il allègue concernant la signification d'actes de procédure et/ou d'injonctions à Mme [C] ne sont pas relatives à la présente procédure d'appel et ne sauraient avoir d'effet sur elle d'autant que l'appelante est représentée et que la communication électronique garantit le respect du contradictoire entre les parties.
D'autre part, malgré les difficultés invoquées, il n'est pas remis en cause que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes a toujours été en mesure de toucher Mme [C].
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par les parties, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes sera débouté de sa demande de nullité de la déclaration d'appel et de sa demande subséquente d'irrecevabilité de l'appel.
4)Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, en présence d'une décision exécutoire par provision, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé, prononcer la radiation de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
5)Ainsi que cela résulte de la lettre de l'article 524 du code de procédure civile, tout intimé peut se prévaloir du défaut d'exécution de la décision frappée d'appel par l'appelant sans avoir à justifier d'un intérêt particulier.
Par ailleurs, dans le cas présent, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [C], le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes, contrôleur de droit de la procédure collective de l'association DENTAL ACCESS, démontre son intérêt à agir puisqu'il a précisément été désigné en cette qualité pour accomplir les actes de la profession, ce qui impose qu'il dispose des dossiers complets des patients.
La fin de non recevoir opposée par Mme [C] à la demande de radiation formée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes sera donc rejetée.
6)Conformément au texte sus-visé, le juge a la faculté de passer outre le défaut d'exécution de l'appelant si :
- il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant,
- l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il appartient à l'appelant défaillant dans l'exécution du jugement frappé d'appel de démontrer qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, Mme [C] excipe du secret médical et des poursuites, y compris pénales, susceptibles d'être engagées à son encontre si elle devait déférer aux injonctions de communiquer nombreuses qui lui ont été adressées et particulièrement à celle qui lui a été délivrée aux termes du jugement frappé d'appel.
Cependant, dans la stricte application de l'article R641-36 du code de commerce, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes a été désigné contrôleur de droit de la procédure collective de l'association DENTAL ACCESS afin d'exercer les actes de la profession.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il en résulte que l'association DENTAL ACCESS et sa présidente, soit Mme [C], en sont dessaisies et cela englobe le respect du secret médical vis-à-vis des organes de la procédure collective et particulièrement du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes.
En l'espèce, la règlementation en la matière, que l'appelante rappelle longuement, doit être adaptée à la situation et aux conséquences de l'ouverture d'une liquidation judiciaire telles qu'elles résultent des dispositions d'ordre public du code de commerce.
En outre, que le jugement attaqué soit éventuellement affecté d'une erreur matérielle concernant le montant de l'astreinte est radicalement inopérant pour décharger Mme [C] de son obligation de communiquer les éléments et documents objets du litige.
Dès lors, Mme [C] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive faisant obstacle à l'exécution du jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal de commerce de GRASSE ni se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.
Il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande de radiation formulée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes et la SELARL GM ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association DENTAL ACCESS.
7)Les dépens de l'instance radiée et de l'incident resteront à la charge de Mme [C] ès qualités et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de l'association DENTAL ACCESS.
Mme [C] ès qualités se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [C] ès qualités sera condamnée à lui payer 3 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Ordonnons la jonction des incidents ;
Déboutons le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Alpes Maritimes de sa demande de nullité de la déclaration d'appel et de sa demande subséquente d'irrecevabilité de l'appel ;
Rejetons la fin de non recevoir opposée par Mme [C] à la demande de radiation formée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Alpes Maritimes au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Rappelons que la notification de la présente décision à la diligence du greffe constitue le point de départ du délai de péremption ;
Précisons que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'appelante si elle justifie avoir exécuté la décision frappée d'appel en son intégralité ;
Déclarons Mme [C] ès qualités infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles;
Condamnons Mme [C] ès qualités à payer au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Alpes Maritimes 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [C] ès qualités aux dépens de l'instance radiée et de l'incident et ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de l'association DENTAL ACCESS.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière