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Cour d'appel, 13 février 2014. 13/00007

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00007

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00007 AFFAIRE : M. jean-pierre X... C/ Mme EDITH Y... VEUVE Z... MJ-iB prêts Grosse délivrée à Maître GILLET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur jean-pierre X... de nationalité Française né le 23 Novembre 1945 à LIMOGES (87000) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 04 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame EDITH Y... VEUVE Z... de nationalité Française née le 26 Octobre 1929 à AIXE SUR VIENNE (87700) Profession : Retraité, demeurant ... représentée par Me Marie Christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 03 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres GILLET et LAPOUMEROULIE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Se prévalant d'une reconnaissance de dette signée le 4 juin 1983 par Albert Z..., décédé en 2005, Jean-Pierre X... a, selon acte du 2 août 2011, fait assigner Edith Y..., sa veuve, devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges, aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 40. 703, 89 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2010 ainsi qu'une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; il faisait valoir notamment dans cet acte introductif d'instance que Albert Z... avait contracté une dette de 327. 500 F, soit 49. 927, 05 ¿, remboursable sans intérêts auprès de Gabrielle A... aux droits de qui il se trouve désormais, et que seule une somme de 60. 500 F soit 9. 223, 16 ¿ avait été remboursée à ce jour en sorte qu'il était en droit, en vertu des règles applicables en 1983 et compte tenu du régime matrimonial des époux Z... d'obtenir remboursement de cette dette présumée commune. Selon jugement du 4 octobre 2012, le tribunal, après avoir admis la validité contestée de la reconnaissance de dette, a toutefois débouté Jean-Pierre X... en considérant que le mari était décédé et que l'on ignorait s'il existait au moment de son décès des biens communs ou s'il en existait encore alors que Edith Y... est logée dans un bien qui ne lui appartient pas, a une modeste retraite et n'est propriétaire en propre que de biens reçus de la succession de ses parents. Jean-Pierre X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 2 janvier 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la date des 31 octobre 2013 par Jean-Pierre X... et 29 octobre 2013 par Edith Y.... Jean-Pierre X... renouvelle devant la cour sa demande initiale et sollicite paiement d'une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Edith Y..., qui persiste à contester la régularité formelle de l'acte de reconnaissance de dettes, invoque, pour s'opposer à la demande, outre les dispositions de l'article 777 du Code Civil selon lesquelles l'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier ainsi que celles de l'article 220 du Code Civil aux termes desquelles la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Elle fait état encore de sa situation modeste et précise que les fonds dont elle a bénéficié dans le passé provenaient de la succession de ses parents et non de son mari. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la créance de Jean-Pierre X... Attendu que si Edith Y... indique avoir des doutes sur l'authenticité de la signature de son époux portée sur le document sur lequel Jean-Pierre X... fait reposer sa demande, la comparaison de cette signature avec celle portée par M. Z... sur un acte authentique du 18 mai 1971 permet de conclure toutefois à son authenticité, même s'il existe des dissemblances qui peuvent s'expliquer aisément par l'intervalle de temps (plus de 12 ans) entre ces deux documents ; qu'au demeurant, comme l'a pertinemment relevé la juridiction du premier degré, Edith Y... ne conteste nullement que le texte du document soit de la main de son époux, ce qui ne fait que confirmer, s'il en était besoin, l'authenticité de la signature litigieuse ; Attendu par ailleurs que le principe énoncé par l'article 1132 du Code Civil, qui concerne la cause de l'obligation invoquée et institue une présomption que celle-ci existe et n'est pas illicite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme de l'article 1326 du Code Civil ; que Edith Y... n'établit pas que l'obligation de son conjoint était sans cause ; que l'acte contesté, conforme aux dispositions de l'article 1326 du Code Civil, établit en conséquence l'existence de l'obligation, étant observé qu'il ne peut être tiré aucune conséquence sur la validité de cet acte au regard des dispositions de l'article 1326 du Code Civil de la circonstance que les parties aient choisi de ne pas déduire du montant global à rembourser la valeur du premier versement réalisé le jour même de la reconnaissance ; Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la validité de la reconnaissance de dettes dont se prévaut Jean-Pierre X... ; 2- sur l'obligation au paiement de Edith Y... Attendu qu'il sera observé au préalable que la demande de Jean-Pierre X... ne repose pas sur le droit des successions mais sur l'application des règles des régimes matrimoniaux ; Attendu que les époux Z... se sont mariés en 1948 sous le régime, selon leur contrat de mariage, de la communauté de biens réduite aux acquêts ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1985, le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, restera déterminée par les dispositions en vigueur à cette date ; qu'il s'ensuit, la dette étant née le 4 juin 1983, qu'il convient d'appliquer les dispositions des articles 1409 et 1413 du Code Civil, dans leur rédaction alors applicable, selon lesquelles : * article 1409 : la communauté se compose passivement : - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220, - à titre définitif, ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. * article 1413 : le paiement des dettes dont le mari vient à être tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari et mauvaise foi du créancier, et sauf les récompenses dues à la communauté s'il y a lieu. Les biens réservés ne peuvent toutefois être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; Or attendu, d'une part, que rien ne permet d'établir la fraude du mari ou la mauvaise foi du créancier qui ne sont au demeurant pas alléguées ; Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'obligation de M. Z... reposait sur une dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; que l'article 220 du Code Civil excluant par ailleurs la solidarité entre époux, excepté s'ils ont été conclus du consentement des deux époux, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la solidarité entre les époux Z..., et ce quelle que soit la cause de l'obligation de M. Z..., apparaît devoir être exclue ; Attendu ainsi qu'il apparaît que la dette contractée par le mari n'est entrée en communauté que du chef du mari ; Et attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1483 alinéa 1 du Code Civil, dont les dispositions étaient identiques antérieurement à l'application de la loi de 1985, que dès la dissolution de la communauté, chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint ; que les dispositions de l'article 1418 du Code Civil ne s'appliquent en effet que jusqu'à la dissolution de la communauté ; Attendu en conséquence, la communauté s'étant trouvée dissoute au décès de M. Z..., que Jean-Pierre X... est fondé à obtenir la condamnation de Edith Y... pour la moitié de la somme de 40. 703, 89 ¿ ; Attendu que le jugement déféré sera réformé pour condamner Edith Y... au paiement à Jean-Pierre X... de la somme de 20. 351, 94 ¿ ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Jean-Pierre X.... PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE Edith Y... à payer à Jean-Pierre X... la somme de 20. 351, 94 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2010, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Edith Y... veuve Z... aux entiers dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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