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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-11.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.900

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant à Saint-Goueno (Côtes d'Armor) Collinée, au lieudit "Kérouet", en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de Mme Françoise X..., demeurant à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Albert Y..., désignée en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Waquet et Hélène Farge, avocat de Mme X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 1988) d'avoir confirmé le jugement du 27 janvier 1988 qui a prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que, même lorsqu'il statue dans le cadre de la procédure simplifiée, le tribunal ne peut ordonner la liquidation judiciaire sans avoir préalablement entendu ou dûment appelé en chambre du conseil notamment le débiteur ; que la cour d'appel ne pouvait donc confirmer le jugement, cette formalité d'ordre public n'ayant pas été observée ; que, par suite, elle a violé les articles 36 et 137 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1 et 142 de la même loi ; Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de M. Y..., même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges ; que, dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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