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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-42.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.306

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nashat Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la Banque MISR, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de Me Roger, avocat de la Banque MISR, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1990), que M. Y..., engagé au Caire par la Banque MISR le 22 février 1978, a été affecté à la succursale de Paris de la dite Banque le 7 avril 1984 ; qu'il lui a été enjoint, le 11 avril 1988, de regagner Le Caire pour une nouvelle affectation ; qu'il a cessé ses fonctions à Paris, le 31 mai 1988 ; que ne s'étant pas représenté auprès de la Banque MISR au Caire pour recevoir sa nouvelle affectation, il a été considéré comme démissionnaire ; qu'il a attrait en justice l'établissement de Paris de la Banque MISR ; que la Banque MISR Le Caire étant intervenue volontairement à l'instance, il a sollicité qu'elle soit mise hors de cause ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la Banque MISR de Paris, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles L. 200-1 et L. 200-2 du Code du travail, la succursale de Paris constituait un établissement doté de la personnalité morale ; alors, d'autre part, que le contrat de travail conclu le 26 juillet 1984 conformément à la réglementation française l'avait placé sous l'autorité de son employeur parisien et s'était donc substitué à la convention originaire du 4 décembre 1978 ; alors, en troisième lieu, que la Banque, qui avait mis un terme au contrat de travail, était nécessairement redevable de l'indemnité de délai-congé prévue par la loi française applicable au contrat ; et alors, enfin, qu'en ne respectant aucune des dispositions légales concernant la résiliation des contrats de travail à durée indéterminée, l'employeur avait nécessairement rompu le contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a jugé à bon droit que la seule circonstance que la succursale de la Banque MISR à Paris constituât un établissement distinct, inscrit au registre du commerce, immatriculé, en tant qu'employeur, auprès des organismes sociaux, et assujetti à l'impôt, n'était pas de nature à lui conférer la personnalité morale ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient accueillir les demandes dirigées contre un simple établissement dépourvu de personnalité juridique ; D'où il suit que les autres moyens ne sauraient davantage être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Banque MISR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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