Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-85.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.636
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Martine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1989, qui dans la procédure suivie contre Daniel Y... du chef de non-représentation d'enfant, a constaté la prescription de l'action engagée par elle à l'encontre de ce dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 357 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la prescription de l'action engagée par Mme X... sur citation directe à l'encontre de Y... pour non-représentation d'enfant ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces des deux procédures suivies successivement contre Y..., du jugement rendu le 3 novembre 1986 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 octobre 1987 que Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 5 mars 1986, du seul chef des faits de non-représentation d'enfant commis le 28 juillet 1984, bien que la plainte avec constitution de partie civile déposée le même jour eût effectivement visé l'ensemble de ses agissements outre la tentative d'exécution infructueuse de l'arrêt de la cour de Nîmes et la remise forcée le 14 septembre 1984 ; que la citation directe utilisée pour couvrir l'ensemble de la période litigieuse a été délivrée le 6 octobre 1987, soit plus de trois ans après la fin de l'obstruction répréhensible, que les divers actes interruptifs de prescription accomplis dans le cadre de l'information consécutive à la plainte avec constitution de partie civile, notamment le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi du 5 mars 1986 n'ont visé que les faits du 28 juillet 1984, de même que le jugement du 3 novembre 1986 n'ont visé que les faits du 28 juillet 1984, de même que le jugement du 2 novembre 1986 et l'arrêt du 14 octobre 1987 ; que la nouvelle plainte déposée le 4 novembre 1984 n'a pu interrompre la prescription dès lors qu'elle n'était pas assortie d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction et que tous les actes de la première procédure n'ont pu être interruptifs pour des faits commis postérieurement au 28 juillet 1984, lesquels concernaient d'autres faits que ceux qui ont fait l'objet du précédent arrêt de la Cour ; que les citations des 14 septembre, 12 novembre 1984 annulées par le jugement définitif du 30 novembre 1987 n'ont pas interrompu la prescription ; que tous les actes afférents à la procédure d'instruction n'ont pu être interruptifs de la prescription de l'action publique, pour des faits postérieurs au 28 juillet 1984, non visés dans l'ordonnance de renvoi ; que l'action régulièrement engagée par la citation directe du 6 octobre 1987 apparaît donc inconstestablement frappée par la prescription ;
" alors que d'une part, la plainte dont fait état la Cour du 4 novembre 1984 était assortie d'une constitution de partie civile à l'origine d'une ordonnance de consignation et d'une consignation subséquente de la plaignante, plainte visant des faits de non-représentation d'enfant qui ont perduré du 28 juillet au 14 septembre 1984 ; que dès lors la citation directe datée du 6 octobre 1987 était en tout état de cause intervenue dans le délai de trois ans à compter du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, ensemble de l'ordonnance de consignation ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les textes cités au moyen ;
" alors que d'autre part, le délit de non-représentation d'enfant est un délit continu dont la prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où cesse l'état délictueux ; que s'agissant d'un délit de cette nature, tous les actes accomplis dans le cadre de la première information concernant un fait qui a continué à se poursuivre après la date retenue par l'ordonnance de renvoi présente nécessairement un effet interruptif à l'égard de l'ensemble des faits, puisque le même délit a perduré ; qu'ainsi, aussi bien l'inculpation du 14 janvier 1985, que la confrontation organisée le 30 octobre 1985 ou encore le réquisitoire définitif du 5 mars 1986 visant les faits du 28 juillet 1984 ont nécessairement interrompu la prescription, non seulement à l'égard desdits faits, mais de ceux qui ont continué à se produire ; qu'en jugeant différemment, la Cour viole les textes cités au moyen ;
" et alors enfin, que la citation interrompt la prescription si elle n'est entachée d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner sa nullité ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la demanderesse a cité directement Y... du chef de non-représentation d'enfant pour des faits commis entre le 28 juillet 1984 et le 14 septembre 1984 pour l'audience du 5 octobre 1987 par citations des 11 et 14 septembre 1987 ; que si, par un jugement définitif du 30 novembre 1987, le tribunal a constaté la nullité de la citation du 12 novembre 1987, celui-ci n'a nullement annulé les citations des 11 et 17 septembre 1987, en sorte que celles-ci étaient interruptives de la prescription ; qu'en décidant le contraire la Cour viole derechef les textes cités au moyen " ;
Attendu qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué d que des pièces de procédure que sur plainte avec constitution de partie civile de Martine X..., visant la période du 28 juillet au 14 septembre 1984, le tribunal correctionnel de Nice, saisi par l'ordonnance de renvoi du seul délit de non-représentation d'enfant commis le 28 juillet 1984, a, par jugement du 3 novembre 1986, condamné Daniel Y... pour ce fait ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 14 octobre 1987, a confirmé en toutes ses dispositions tant pénales que civiles le jugement déféré ;
Attendu que Martine X... a fait délivrer le 6 octobre 1987, une citation directe à Daniel Y..., devant le tribunal correctionnel, pour répondre du délit de non-représentation d'enfant " faits commis du 28 juillet 1984 au 14 septembre 1984 " ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a constaté la prescription de l'action engagée par la partie civile, la citation directe ayant été " délivrée le 6 octobre 1987 soit plus de trois ans après la fin de l'obstruction litigieuse " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale, abstraction faite d'un motif surabondant, puisque les faits susceptibles d'avoir été commis entre le 29 juillet et le 14 septembre 1984 étaient atteints par la prescription triennale lors de la délivrance de la citation directe contrairement à ce qui est allégué au moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé Z conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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