Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07667 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKCN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2024 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023058568
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ETABLISSEMENTS [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maria PINEIRO CID de l'AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. NKPRO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurène LELOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1914
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2024 :
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Nkpro à payer à la société [Y] [C] à titre de provision la somme de 143.747, 25 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure,
- condamné la société Nkpro à payer à la société [Y] [C] la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
- rejeté la demande de délais,
- condamné la société Nkpro au paiement des dépens de l'instance ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 1er mars 2024, la société Nkpro a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 2 mai 2024, la société [Y] [C] a demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose notamment à l'audience que :
- L'ordonnance rendue n'a pas été exécutée,
- Une saisie attribution a été faite et s'est révélée infructueuse, le siège sociale de la société Nkpro étant sis chez une société de domiciliation,
- La société Nkpro ne permet aucune exécution de la décision rendue alors qu'au vu de son activité, elle dispose nécessairement d'un local et de salariés.
Par ses conclusions, déposées à l'audience du 27 juin 2024 et soutenues oralement, la société Nkpro demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Juger qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance rendue et que l'exécution de cette ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives,
- Rejeter la demande de radiation,
- Condamner la société [Y] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
- le montant des condamnations s'élève à plus de 150.000 euros, alors qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter, et ne dispose pas des fonds nécessaires,
- l'exécution de l'ordonnance rendue entraînerait inévitablement un dépôt de bilan et la radiation la priverait d'un double degré de juridiction,
- la société [Y] [C] pour sa part n'a pas déposé ses comptes, il existe un risque de non-restitution des sommes en litiges en cas d'infirmation.
SUR CE,
- sur la demande de radiation de l'appel
La demande de radiation a été présentée par assignation du 2 mai 2024, soit avant l'expiration du délai donné à l'intimée par l'article 905-2 du code de procédure civile pour conclure les conclusions de l'appelante étant en date du 29 avril 2024. Elle est donc recevable.
La société Nkpro met en avant des difficultés financières auxquelles elle se heurte, et son impossibilité à régler le montant des condamnations. Elle ne conteste pas n'avoir pas réglé la somme mise à sa charge par l'ordonnance rendue.
Au cas présent, la société Nkpro justifie, par les pièces qu'elle produit, être à ce jour dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel.
Elle verse en effet aux débats ses comptes annuels des exercices 2021et 2022 dont il ressort que le résultat de l'exercice 2021 était déficitaire, celui de l'exercice 2022 bénéficiaire de 17.010 euros. Elle produit encore le résultat provisoire de l'exercice 2023, bénéficiaire de 63.930 euros ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable de la société qui indique : " la société est dans l'impossibilité de payer le montant des condamnations (') Si cela devait être le cas, la société Nkpro n'aurait pas d'autre choix que de se placer en redressement judiciaire "
Une saisie a été pratiquée sur son compte à la caisse fédérale de Crédit Mutuel le 20 février 2024, pour un montant de 157.960 euros et elle s'est avérée infructueuse, faute de montant saisissable, la recherche Ficoba ayant fait ressortir qu'il s'agissait de la seule domiciliation bancaire de la société Nkpro.
Ces éléments attestent de l'impossibilité pour la défenderesse d'exécuter la décision frappée d'appel, alors que l'affaire est appelée à une très prochaine audience, le 10 octobre prochain.
La demande de radiation du rôle de l'affaire sera en conséquence rejetée.
La société [Y] [C], dont la demande est rejetée, sera tenue aux dépens de la présente instance sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Nkpro.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour,
Condamnons la société [Y] [C] aux dépens de la présente instance,
Rejetons la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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