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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-85.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.778

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, - la COMPAGNIE d'ASSURANCES LA MUTUELLE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1947, 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 1, 5 et 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... et la compagnie d'assurances La Mutuelle in solidum à rembourser à la CAFAT les arrérages échus de la rente accident du travail dont le montant était de 4 492 995 francs CFP au 31 décembre 1991 ; "aux motifs que la CAFAT demandait la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 4 492 995 francs CFP au titre des arrérages échus entre le 29 janvier 1988 et le 31 décembre 1991 de la rente accident du travail servie à Mme Y... ; que les demandesde la caisse étaient justifiées par les pièces produites et non contestées ; qu'il convenait cependant de rectifier à 3 847 583 francs CFP le montant des arrérages versés à la famille Y... pour la période considérée au titre des rentes ayants droit (cf. arrêt attaqué p. 6 1er ; p. 8 3 à 5) ; "alors qu'après avoir réduit dans ses motifs le montant de la somme réclamée par la CAFAT, la cour d'appel ne pouvait faire entièrement droit dans son dispositif à la demande formulée par l'organisme social" ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages causés par l'accident dont André X..., condamné pour homicides involontaires, notamment sur la personne de Y..., a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir fixé à 19 000 000 francs CFP le montant du préjudice économique des ayants droit de cette victime, a condamné l'auteur de l'accident à rembourser à l'organisme social les arrérages échus et à échoir des rentes et pension de réversion versées à ces ayants droit et s'élevant au total à 15 684 927 francs CFP et à payer à ces derniers une indemnité complémentaire de 3 315 073 francs CFP ; Attendu que le fait que les juges aient retenu dans le dispositif de l'arrêt, pour les arrérages de rente échus, une somme supérieure à celle figurant dans les motifs de la décision, affecte seulement la répartition entre les ayants droit de la victime et l'organisme social de l'indemnité mise à la charge du demandeur, mais non l'étendue de son obligation de réparation du préjudice économique ; qu'il est dès lors sans intérêt à se prévaloir de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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