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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-15.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.039

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile particulière Truinas, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Ban, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile particulière Truinas, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Ban, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que si les nombreuses attestations versées au dossier établissaient que les parents et amis de la famille Y... avaient, à diverses reprises, depuis 1974, utilisé le pré situé en contrebas de la maison d'habitation comme parc de stationnement, aire de camping ou terrain de jeux, c'était avec l'accord de Mlle X..., précédente propriétaire de la parcelle, et ayant, d'autre part, souverainement retenu que, concernant la période postérieure au 16 mars 1990, date à laquelle cette parcelle avait été vendue à la société Ban, les deux seules attestations produites faisaient état de faits isolés ou tolérés par le propriétaire du terrain ne pouvant être constitutifs d'aucun droit susceptible de protection possessoire, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile particulière Truinas à payer à la société Ban la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2333

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