Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05950 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT5E
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 21/02528
APPELANTE :
Madame [I] [X]
née le 02 Juillet 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB
INTIME :
Monsieur [K] [P]
né le 09 Mars 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président de chambre empêchée et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant certificat de cession du 12 juillet 2016, M. [K] [P] a vendu à M. [M] [X] un camping-car d'occasion de marque Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 28 000 €.
Invoquant l'apparition de désordres affectant ce véhicule, et après réalisation d'une expertise amiable en date du 22 mars 2018, Mme [I] [X] a, postérieurement au décès de son époux survenu le 12 avril 2019, fait assigner en référé M. [K] [P] devant le président du tribunal de grande instance de Béziers par acte du 13 juin 2019 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur le véhicule en cause, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 12 juillet 2019.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 novembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2021, Mme [I] [X] a fait assigner M. [K] [P] devant le Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir condamner ce dernier à titre principal à lui restituer partie du prix de vente du véhicule et à lui payer diverses indemnités et frais sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Saisi de conclusions d'incident de M. [K] [P], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers, par ordonnance en date du 10 novembre 2022, a :
- accueilli la fin de non-recevoir opposée par M. [K] [P] pour forclusion acquise,
- déclaré, en conséquence, irrecevable l'action diligentée par Mme [I] [X] contre M. [K] [P] en garantie des vices cachés,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [X] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 25 novembre 2022, Mme [I] [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [I] [X] demande à la Cour de :
* réformer, infirmer voir annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BEZIERS ;
* Et statuant de nouveau,
1. A titre principal
- juger que le délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés est un délai de prescription, lequel a été suspendu dès lors que le juge a fait droit à la demande d'expertise de la concluante, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit en l'espèce jusqu'au 2 novembre 2020,
- constater que l'assignation au fond a été délivrée le 18 novembre 2021, soit dans le délai de deux ans stipulé à l'article 1648 du Code civil, lequel n'a commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 novembre 2020 ;
- juger que l'action en garantie des vices cachés exercée par Madame [I] [X] est recevable à l'endroit de Monsieur [K] [P] au regard des dispositions de l'article 1648 du Code Civil et de la jurisprudence s'y rapportant.
2. Subsidiairement,
- juger que les vices affectant le camping-car litigieux ont été exactement connus par Madame [I] [X] dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 2 novembre 2020 ;
- constater que l'assignation au fond a été délivrée le 18 novembre 2021, soit dans le délai de deux ans stipulé à l'article 1648 du Code civil, lequel n'a commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 novembre 2020 ;
- juger que l'action en garantie des vices cachés exercée par Madame [I] [X] est recevable à l'endroit de Monsieur [K] [P] au regard des dispositions de l'article 1648 du Code Civil et de la jurisprudence s'y rapportant.
3. En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [K] [P] ;
- condamner Monsieur [K] [P] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [K] [P] demande à la Cour de :
* juger Monsieur [X] bien fondé en ses prétentions,
* juger ce que de droit quant à la régularité de la présente procédure d'appel,
* débouter Madame [X] de l'ensemble de ses prétentions,
* confirmer l'ordonnance du 10 Novembre 2022 dont appel en ce qu'elle :
- accueille la fin de non-recevoir opposé par Monsieur [K] [P] pour forclusion acquise
- déclare en conséquence irrecevable l'action diligentée par Madame [I] [X] contre Monsieur [K] [P] en garantie des vices cachés
- condamne Madame [I] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
* infirmer l'ordonnance du 10 Novembre 2022 dont appel en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile
* Et statuant à nouveau, condamner Madame [X] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la prescription de l'action engagée par Mme [X]
Il ressort de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal judiciaire de Béziers du 18 novembre 2021 que Mme [X] a introduit à l'encontre de M. [P] une action fondée sur la garantie des vices cachées prévue aux articles 1641 et suivants du même code.
Elle s'oppose à la prescription de son action soulevée par l'intimé en application de l'article 648 du code civil et retenue par le premier juge en faisant valoir à titre principal l'interruption du délai de prescription de deux ans par l'assignation en référé expertise qu'elle a fait délivrer à M. [P] et ce jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit jusqu'au 2 novembre 2020, un tel délai n'étant pas assimilable à un délai de forclusion, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la première chambre civile de la cour de cassation. Subsidiairement, elle soutient que c'est seulement à la lecture du rapport d'expertise qu'elle a eu connaissance de l'ampleur du vice découvert sur le véhicule en cause.
L'intimé expose qu'au contraire, c'est à tout le moins dés le 16 février 2018, date du courrier qui lui a été adressé par l'appelante, après la réception des résultats du test d'étanchéité effectué par la société CT CARR Narbonne que Mme [X] a eu connaissance du vice affectant le véhicule et de son ampleur, le rapport d'expertise ne faisant que confirmer cet ampleur. Il indique que l'action biennale n'est pas susceptible de suspension durant la mesure d'expertise ordonnée et que si l'assignation en référé expertise a interrompu le délai de prescription, cet effet interruptif a pris fin à la date de la décision ayant nommé l'expert.
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il convient de rappeler que la date de découverte du vice visée par l'article 1648 du code civil n'est pas simplement la date à laquelle un désordre ou un dysfonctionnement est apparu, mais la date à laquelle l'acquéreur a découvert que le vice en cause était de nature à rendre le bien impropre à sa destination.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que c'est à la date du 17 février 2018, date d'un courrier adressé à M. [P] par M.[M] [X], que ce dernier a découvert le vice affectant le véhicule en cause, ainsi que son ampleur dés lors que les termes de cette correspondance sont les suivantes : ' En faisant l'acquisition de votre camping-car, nous pensions faire une bonne occasion, mais nous nous sommes aperçu que le véhicule prenait l'eau , nous avons donc fait un test d'étanchéité hier le 16 février 2018, ce dernier s'avère désastreux.
Nous avons pris contact avec notre protection juridique qui nous parle de vice caché, ...
C'est assez délicat mais vu que les travaux s'élèveraient à largement plus que le prix d'achat du véhicule, je vous demande madame monsieur de me rembourser le prix d'achat du véhicule soit la somme de 28 000 €...'
M. [X] fait donc référence clairement à l'existence d'un vice caché, lequel le conduit à solliciter la restitution intégrale du prix d'achat du véhicule, démontrant ainsi qu'il avait connaissance de la gravité de ce vice.
A tous le moins, M. [X] a pu se convaincre de l'existence d'un vice de nature à rendre le bien non conforme à sa destination à la lecture du rapport d'expertise amiable en date du 22 mars 2018, lequel indique :
' .. Ces désordres ont été provoqués par une absence d'entretien d'étanchéité et par une intervention d'un tiers en appliquant un produit non adapté. Cette intervention date très certainement de plusieurs années et elle est antérieure à l'achat du camping ... Ces désordres ne peuvent pas constituer un vice apparent, ils n'auraient pas pu être décelés par un néophyte. Ces désordres étant naissants au moment de la vente, ils constituent bien un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil....'
Le rapport d'expertise judiciaire du 2 novembre 2020 ne fait que confirmer ces premières conclusions en procédant à une analyse plus complète de l'origine du vice.
Le point de départ du délai de prescription peut donc être fixé au plus tard à la date du 22 mars 2018, en tenant compte de la date la plus favorable à l'appelante, pour expirer le 22 mars 2020.
Il résulte de l'article 2220 du code civil que les dispositions régissant la prescription extinctive ne sont pas applicables aux délais de forclusion, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
Contrairement aux allégations de l'appelante, le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires prévu par l'article 1648 du code civil est bien un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance, la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'étant pas applicable aux délais de forclusion.
En l'espèce, le délai pour agir a été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée par Mme [X] le 13 juin 2019.
En cette matière et conformément à l'article 2242 du code civil, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle met fin l'ordonnance désignant l'expert judiciaire et non jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, soit en l'espèce jusqu'au 9 août 2019, date de l'ordonnance ayant rectifié l'ordonnance de référé du 12 juillet 2019 ayant désigné l'expert judiciaire.
En conséquence, le délai pour agir a recommencer à courir à compter du 9 août 2019 pour expirer le 9 août 2021 à minuit.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la prescription de l'action intentée par Mme [X] le 18 novembre 2021 était acquise et a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action soulevée par M.[P].
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties ds dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par chacune des parties à ce titre sera rejetée.
Mme [X], qui succombe en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
- confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions critiquées,
et y ajoutant,
- rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [I] [X] aux dépens de l'instance d'appel. .
Le greffier Le président
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