Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-11.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.728
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° V 18-11.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérald X...,
2°/ M. Pierre-Alain Y...,
3°/ Mme E... , épouse Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Philippe Z...,
2°/ à Mme Catherine A..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... et de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Gérald X... de sa demande, à laquelle les époux Y... se sont associés, tendant à ordonner à M. et Mme Z... de supprimer l'accès à leur propriété, située sur la parcelle n° [...], qui a été nouvellement créé au coin Nord de la plate-forme de retournement, allée [...], lieudit « [...] » à Viry, et qui donne accès à la parcelle, indivise, n° 1135, sur laquelle se situe cette plate-forme, ainsi qu'à remettre les lieux en l'état, sous astreinte.
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 815-9 du code civil, tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise ; que M. X... sera donc déclaré recevable en son action qui se fonde sur ce texte ; que M. X... expose dans ses écritures que la surface commune, la parcelle [...] a été créée pour permettre l'accès aux divers lots, en se terminant par une plate-forme de contournement et qu'une surface commune supplémentaire a été adjointe pour créer des places de stationnement, destinées aux visiteurs ou au stockage de bennes ; qu'il soutient que l'occupation par un indivisaire de l'immeuble indivis ne doit pas ignorer la destination de l'immeuble et contredire les droits concurrents des co-indivisaires sur le même bien ; qu'il y aurait selon lui, suppression de la jouissance des surfaces communes prévues pour l'usage de tous, réduction de l'usage par les autres co-indivisaires ; que, pour établir la destination de la parcelle commune, M. X... communique diverses attestations, mais l'usage que pouvaient en faire les habitants ne peut valoir comme l'a déjà souligné le premier juge, définition de la destination de l'immeuble, laquelle est celle figurant aux actes ; que les éléments produits sont insuffisants à affirmer que l'indivision a voulu créer des places de stationnement, et la modification de l'accès à leur immeuble par les consorts Z... ne caractérisent pas de leur part, un acte niant les droits des autres indivisaires, puisqu'ils ne font que passer sur une parcelle dont c'était, et cela est admis par tous, la vocation dès l'origine, à savoir la desserte des immeubles privatifs (cf acte de partage du 27 décembre 1977 qui parle de « voie d'accès") ; que l'usage qu'ils font de ce chemin est le même que celui qui reste permis à tous les autres co-indivisaires ; que malgré ce qui est soutenu, il n'est pas démontré de perte de surface collective, la surface de la desserte reste la même ; qu'aucune des pièces produites lors de la création du lotissement ne figurent de places de stationnement sur l'allée [...] et les actes d'acquisition mentionnent le 1/8ème indivis "de la voie d'accès" ce qu'elle est toujours ; que la mésentente entre voisins est toujours regrettable, et procède souvent d'un manque de communication ; mais qu'il ne ressort pas du dossier que monsieur X... ait été animé d'une intention de nuire ou que son action ait été abusive ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts en reprenant à cette égard pour l'adopter la décision pertinente et complète du premier juge de ce chef ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge des époux Z... les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, une somme de 3 000 € leur sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mise à la charge solidaire de monsieur X... et des époux Y... ; que la partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des mêmes parties.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de suppression de l'accès à la parcelle [...] au coin nord de a parcelle de retournement ; qu'aux termes de l'article 815-9 alinéa 1 du code civil, "chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d‘accord entre les intéressés, l‘exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal" ; qu'en l'espèce, la qualité de coindivisaire de M. Gérald X... n'est pas démontrée mais n'est pas contestée ; qu'il ressort de l'acte de vente au profit de M. Philippe Z... et Mme Catherine A... épouse Z... qu'ils possèdent un quart indivis de la voie d'accès composée des parcelles [...] et [...] ; que les plans cadastraux produits par les parties font état d'une voie de desserte ; qu'à aucun moment, il n'est fait état de parking ; qu'il est toujours indiqué qu'il s'agit d'une voie de circulation ; que l'acte de partage ayant conduit à la création de la parcelle [...] et qui aurait pu renseigner utilement le tribunal sur la destination affectée à l'origine à la parcelle [...] n'est pas produit ; qu'il ressort des attestations versées par M. Gérald X... dont certaines émanent d'autres coindivisaires que la parcelle [...] a servi de parking et que l'ouverture pratiquée par M. Philippe Z... et Mme Catherine A... épouse Z... empêche cet usage ; que néanmoins, les attestations ne sont pas susceptibles de prouver contre les actes qui ne mentionnent qu'une destination de voie de circulation ; qu'en outre, l'usage de parking apparaît contraire à la destination de voie de circulation ; qu'il est reconnu de part et d'autre que l'évasement en zone finale a été conçue pour permettre le retournement ; que les affirmations de M. Gérald X... quant au fait que la superficie et la configuration de la parcelle auraient été réfléchie pour permettre le stationnement des véhicules ne sont étayées par aucune pièce ; qu'en conséquence, M. Gérald X... ne démontre pas que la parcelle [...] a une destination de parking au moins pour partie ; qu'il sera donc débouté de sa demande tendant à rétablir la jouissance à titre de parking de la parcelle [...] et de ses demandes complémentaires.
1) ALORS QUE la destination d'un bien indivis s'entend de l'usage auquel il est normalement affecté ; que cet usage peut être déduit aussi bien du titre originaire que d'attestations établissant l'utilisation constante qui a été faite de ce bien indivis ; qu'en l'espèce, pour établir la destination de la parcelle indivise n° 1135, M. X..., coindivisaire dans un lotissement, avait communiqué de nombreuses attestations, dont celles d'autres coindivisaires, établissant que cette parcelle de ce lotissement, figurant dans l'acte de partage du 27 décembre 1977 comme « voie d'accès », avaient toujours servi, en partie, au stationnement, des véhicules des coindivisaires, ou visiteurs ou entreprises amenées à intervenir dans le lotissement (conclusions d'appel de M. X... p.10) ; qu'en retenant que la définition de la destination du bien indivis est seulement celle figurant aux actes et non celle voulue par les co-indivisaires, telle que cette volonté résulte de l'usage qu'ils ont fait du bien indivis, la cour d'appel a violé les articles 815-9 du code civil.
2) ALORS QUE l'existence, dans un lotissement, constitué de différentes parcelles indivises, d'une voie de circulation, elle-même indivise, desservant ces différentes parcelles emporte nécessairement le droit d'y stationner, sauf disposition contraire du titre l'ayant créé ou du règlement de ce lotissement ; qu'en l'espèce, en affirmant, par motif adopté du jugement, que l'usage de parking apparaît contraire à la destination de voie de circulation de la parcelle indivise n° 1135 quand l'acte de partage du 27 décembre 1977 ayant créé les différentes parcelles indivises, dont la parcelle n° [...] afin de permettre l'accès aux différents lots et le retournement des véhicules à la fin de cette voie, ne comporte aucune interdiction de stationnement sur cette parcelle, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 1103 du code civil.
3) ALORS QUE les juges du fond tenus de motiver leur décision ne peuvent statuer par voie d'affirmation et doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 10, § 5.3), M. Gérald X... avait fait valoir que M. Reynold X..., qui avait participé à la conception du lotissement, avait rappelé la volonté des héritiers de M. Marius X... de créer des places de stationnement et de livraison et qu'il avait lui-même demandé à M. C..., géomètre réalisateur du projet, « le rallongement au-delà du cercle de retournement légal de 12m de diamètre de quelques mètres (de la longueur d'une voiture) pour créer des angles libres de stationnement ou stockage (graviers d'entretien ou autre) », cette volonté de créer des places de stationnement étant confirmée par M. D... dont l'attestation avait été également régulièrement produite ; qu'en se bornant à énoncer que « les éléments produits sont insuffisants à affirmer que l'indivision a voulu créer des places de stationnement » sans autrement justifier en fait cette appréciation et s'expliquer, en particulier, sur les témoignages de MM. Reynold X... et D..., la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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