Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/01792 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXFF
Ordonnance n° 2023/M187
SELARL [J] - 'LES MANDATAIRES' représentée par Me [U] [J], ès qualités de syndic à la liquidation des biens la SARL Etablissement [C] [T], de la SARL GENERALE DE TRAVAUX SGT, de la SARL GENERALE DE TRAVAUX et de Monsieur [C] [T].
Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. [E] [B]
Représenté par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Nassos Marcel CATSICALIS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
M. [X] [B]
Représenté par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nassos Marcel CATSICALIS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Mme [M] [B] épouse [F]
Représentée par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nassos Marcel CATSICALIS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
Nous, Gwenaël KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et de Valérie VIOLET, greffière lors du délibéré,
Après débats à l'audience du 1er juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Marseille, saisi d'une requête formée par MM. [E] et [X] [B] et Mme [M] [B] épouse [F] (ci-après les Consorts [B]), ayants droits de M. [T], aux fins de clôturer la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Établissements [C] [T], ouverte depuis le 18 décembre 1974 (liquidation des biens), pour extinction du passif a, notamment :
- déclaré les consorts [B] recevables à agir,
- prononcé la clôture des opérations de la liquidation de biens de la Sarl Etablissement [C] [T] pour extinction du passif ;
- ordonne la cessation de toutes les mesures prises à l'encontre de ses biens ;
- dit que les sommes encore disponibles entre les mains de Me [J] ès qualités seront tenues à la disposition des consorts [B] ;
- débouté Me [J] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Me [U] Pellier a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 janvier 2023. Elle a intimé Monsieur [E] [B], Monsieur [X] [B] et Mme [M] [B] épouse [F].
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 7 avril 2023, les consorts [B] demandent à la cour de :
- déclarer les conclusions d'appel de Me [J] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
- de déclarer l'appel caduc,
- de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il font valoir que la déclaration d'appel du 30 janvier 2023 a été faite par Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire ; que par jugement rectificatif du 8 février 2023, le tribunal a rectifié l'erreur commise dans la page 1 du jugement et dit qu'il y a lieu de lire 'Selarl [J] 'Les Mandataires', mission conduite par Me [U] [J] en lieu et place de Me [U] La Selarl Pellier - Les Mandataires' ; que dès lors, le mandat judiciaire du syndic a été confié à la Selarl [J] 'Les Mandataires' représentée par Me [U] [J], et non à Me [U] [J], laquelle n'a pas qualité à agir ; que les conclusions d'appelant formées et notifiées par Me [U] [J] dépourvue étant irrecevables, l'appel doit être déclaré caduc au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique sur incident déposées et notifiées par RVPA le 3 mai 2023, la Selarl [J] - Les Mandataires représentée par Me [U] [J] conclut au débouté de la demande d'irrecevabilité des conclusions et de la demande de caducité de la déclaration d'appel et en conséquence, de déclarer recevable l'appel et les conclusions de la Selarl [J] - Les Mandataires, de condamner les consorts [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2023.
SUR CE,
Il n'est pas contesté que la Selarl [J] Les Mandataires [J], prise en la personne de Maître [U] [J], a été désignée ès qualités de syndic à la procédure de liquidation des biens ouverte par jugement du 18 décembre 1974 à l'égard des sociétés SGT Marseille, SGT La Ciotat et Établissements [C] [T], puis étendue par jugement du 29 janvier 1975 à M. [C] [T], avec réunion des masses actives et passives. Par ailleurs, il est établi que la Selarl [J] - Les Mandataires a été désignée en remplacement de la SCP [J], représentée par Me [U] [J], désignée en remplacement de Me [D] [E] [J], ayant fait valoir ses droits à la retraite, lui-même succédant à Me [S] et [K], initialement désignés.
Il ressort des articles 905-2 et 930-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, le président de la chambre saisie ou le magistrat délégué par le premier président, ne tirent des dispositions précitées que le pouvoir de prononcer, d'office ou à la demande d'une partie :
- la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation à bref délai, pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué ;
- l'irrecevabilité des actes de procédure qui n'ont pas été remis à la juridiction par voie électronique sans justification d'une impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Il n'entre, dès lors, pas dans leur pouvoir juridictionnel, s'agissant d'une procédure à bref délai, de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel découlant du défaut de qualité à agir, et par voie de conséquence sur la caducité de l'appel, la cour étant seule compétente pour le faire.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile et il convient de rejeter les demandes sur ce chef.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de MM. [E] [B] et [X] [B] et Mme [M] [B] épouse [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 905-2, 930-1 du code de procédure civile,
Nous déclarons incompétente pour statuer sur la demande des Consorts [B] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel de Me [U] [J] pour défaut de qualité à agir et voir déclarer caduc l'appel interjeté par Me [U] [J] ;
Disons n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes des parties sur ce chef ;
Laissons les dépens de l'instance à la charge des Consorts [B] ;
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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