Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° T 16-60.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [U], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 7],
7°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, domicilié [Adresse 2],
8°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu le mémoire du demandeur reçu au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, de Mme [M], de M. [I], et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 973 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
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