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Cour d'appel, 18 décembre 2003. 2002/01467

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/01467

Date de décision :

18 décembre 2003

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Texte intégral

La Première chambre de la cour d'appel de Lyon com posée, lors des débats et du délibéré, de: Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: La société Audaces gestion, aux droits de laquelle est venue la SA Sopagest, a souscrit le 26 avril 1991, auprès de la société Force, 2.228 obligations convertibles en actions ordinaires pour un montant total de 2.998.888 francs. Le 20 juin 1991, Monsieur Jacquet, président directeur général de la société Force signalait l existence de pertes importantes sur l exercice antérieur, pertes qui n avaient pas été comptabilisées. La société Force était placée en liquidation judiciaire le 15 janvier 1992. La société Audaces gestion a produit sa créance entre les mains du représentant des créanciers M° Reverdy sans espoir d en obtenir le paiement compte tenu du passif très important de la société Force. La société Audaces gestion a alors fait assigner le 4 mai 1992 en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Lyon l expert comptable de la société Force, la SA Fiduciaire Centrex, et le commissaire aux comptes, Monsieur Michel Champetier, pour obtenir leur condamnation à l indemniser du préjudice subi par elle du fait de leurs carences et de leurs négligences. Le 29 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Lyon a sursis à statuer dans l attente de l issue de la procédure pénale en cours contre Monsieur Jacquet. Le 19 juin 1998, le tribunal correctionnel de Lyon par jugement devenu définitif, a déclaré Monsieur Jacquet coupable d escroquerie et d abus de confiance et l a condamné à payer à la SA Sopagest la somme de 3.319.206 francs en réparation de ses préjudices. Ne recevant aucun règlement de Monsieur Jacquet, la SA Sopagest a alors demandé sous le bénéfice de l exécution provisoire, au tribunal de grande instance de Lyon la condamnation in solidum de Monsieur Michel Champetier et de la SA Fiduciaire Centrex à lui payer la somme de 3.319.206 francs de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1992, ainsi que la somme de 250.000 francs au titre de son préjudice moral et celle de 50.000 francs HT en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile. Les intimés se sont opposés à ces prétentions et ont chacun sollicité la condamnation du demandeur à leur payer des dommages et intérêts et une indemnité en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 4 février 2002, le tribunal de grande instance de Lyon a: - déclaré l action de la SA Sopagest recevable mais mal fondée. - débouté celle-ci de ses prétentions, - rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur Mîchel Champetier et de la SA Fiduciaire Cen trex, - dit n y avoir lieu à application de l article 700 du nouveau code de procédure civile, - laissé la charge des dépens à la demanderesse. *** La SA Sopagest a relevé appel de cette décision. La société Spef Venture venant aux droits de la SA Sopagest demande à la cour de déclarer son appel recevable, d infirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur Michel Champetier et la SA Fiduciaire Centrex à lui payer in solidum la somme de 506.010 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1992 date de l assignation, la somme de 38.115 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 10.000 euros HT en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles des intimés. Elle fait valoir que si l expert-comptable et le commissaire aux comptes ont une mission distincte, ils sont, l un comme l autre, tenus de vérifier la matérialité des opérations par référence aux pièces correspondant aux écritures comptables et doivent tenir compte des évènements postérieurs à la clôture de l exercice en vertu du principe comptable de la césure des exercices; Elle indique que la preuve de ce que d autres professionnels diligents placés dans les mêmes circonstances auraient agi différemment en relevant les diverses anomalies reprochées est rapportée par le rapport d expertise de Monsieur X... qui, placé dans les mêmes circonstances que Monsieur Michel Champetier et que la SA Fiduciaire Centrex, a décelé des anomalies dans les comptes de la société Force. Elle précise que le commissaire aux comptes pour lui permettre de délivrer sa certification dispose de diverses techniques de contrôle et en particulier de la confirmation directe (norme 2013) mais que l application, en l espèce, de cette seule technique s est révélée insuffisante pour permettre à Monsieur Michel Champetier de certifier les comptes annuels arrêtés au 31 mars 1990, car il n a procédé qu à la confirmation directe de 17 clients de la société Force sur 31, représentant 30 % et non pas 50 % du chiffre d affaires, que seulement cinq de ces derniers ont répondu, et que la circularisation ainsi faite des clients n était pas fiable. Elle ajoute que le fait que Monsieur Michel Champetier s était rendu compte de ce que la facture du 30 mars 1990 d un montant de 30.000 francs adressée à Framatome avait été anticipée aurait dû, conformément au principe de césure des exercices, alerter le commissaire aux comptes sur la régularité et la sincérité des opérations enregistrées en fin d exercice et l inciter à faire d autres opérations de contrôle et notamment celui des pièces comptables (contrats et bons de commande correspondants aux factures) pour les clients circularisés qui n avaient pas répondu. Elle relève que c était d autant plus nécessaire que le chiffre d affaire avait augmenté considérablement pendant la dernière semaine précédant la clôture de l exercice, pour une valeur correspondant à 1,8 mois de facturation. Elle note que l expert commis dans la procédure pénale, Monsieur X..., a relevé des irrégularités se présentant sous différentes formes, dont certaines revêtaient un caractère grossier aisément décelable par un professionnel averti dans le cadre d un examen sérieux et correspondant à des factures établies avant commande, avant livraison, sans bon de livraison, sans bon de commande ni bon de livraison. Elle indique que le caractère permanent de la mission du commissaire aux comptes l oblige à se placer non pas la date de clôture de l exercice social (date de l arrêté des comptes> mais à la date d établissement de son rapport et à tenir compte, au moment de la certification, des éléments significatifs pouvant avoir une incidence sur les comptes et postérieurs à la clôture de l exercice. Elle ajoute que Monsieur Michel Champetier a rendu son rapport le 5 juillet 1990 alors que, selon Monsieur X..., la comptabilité postérieure au le avril 1990 n était pas tenue. Elle soutient que Monsieur Michel Champetier a remis tardivement et dans la précipitation le 21 mars 1991 un rapport favorable sur l émission envisagée d obligations convertibles en actions et ne s est pas alarmé lorsque, lors de la réunion du 20juillet 1991 provoquée par les partenaires financiers de la société Force, il lui a été demandé de procéder à un audit des comptes de l exercice antérieur, déposé le 19 décembre 1991 faisant apparaître qu étaient faux les comptes certifiés par lui de l exercice clos le 31 mars 1990. Elle affirme rapporter ainsi la preuve des fautes commises par le commissaire aux comptes et de ce qu un professionnel diligent placé dans les mêmes circonstances aurait agi différemment. S agissant de l expert comptable, elle fait valoir que ce dernier a poursuivi sa mission jusqu au 31juin 1991 et que celle-ci était une mission générale de surveillance de la comptabilité et d établissement des comptes annuels. Elle affirme que l expert-comptable, aux termes de sa mission, aurait dû relever des éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes puisque le montant des créances clients avait triplé par rapport à l exercice précédent et, ce, uniquement au cours de la dernière semaine d exercice, que les factures erronées ont toutes été transcrites la dernière semaine de mars 1990 et représentaient 1, 8 mois de facturations et alors qu aucune comptabilité fiable n était plus tenue à partir du 1 er avril 1990. Elle ajoute qu il était aisé pour l expert-comptable de vérifier, dans le cadre de sa mission d examens limités des comptes annuels, que les factures ne correspondaient pas à des commandes et livraisons réelles puisqu il est intervenu les 24 et 27 avril 1990 sur place pour réviser les comptes au 31 mars 1990 et que le nombre des clients ne dépassait pas 31. Elle précise que tout expert-comptable doit tenir compte des évènements postérieurs à la clôture des comptes en application du principe de la césure des exercices comptables (suivi des opérations de fin d exercice sur l exercice suivant). Elle indique que son préjudice personnel distinct de celui de la masse des créanciers consiste dans le fait d avoir payé la somme de 457.178 euros sur la base d un faux bilan certifié par le commissaire aux comptes, sans contrepartie réelle. Elle ajoute, enfin, qu elle a subi un incontestable préjudice moral et que les demandes reconventionnelles de ses adversaires ne sont pas fondées. [**][* En réponse, la société d expertise comptable Fiduciaire Centrex SA demande, au principal, de déclarer irrecevable l action de la demanderesse, subsidiairement, de débouter la société Spef Venture de ses demandes, et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer 36.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 12.500 euros en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. *][**] Elle expose que le tribunal correctionnel a condamné Monsieur Jacquet à indemniser la société Audaces gestion devenue la société Spef Venture mais que cette dernière n a entrepris aucune mesure d exécution à son encontre et ne justifie d aucun intérêt agir. Elle ajoute, en application de l article L 228-54 du code de commerce, que les représentants de la masse autorisés par l assemblée générale des obligateurs ont seuls qualités pour agir et que la preuve de cette autorisation n est pas rapportée. Rappelant les principes de la responsabilité des experts comptables, elle fait valoir qu elle n a commis aucun manquement dans l exercice de la mission qui lui a été confiée, que le rapprochement des factures et des bons de commande ne relevait pas de sa mission, que Monsieur Jacquet pour établir sa fausse facturation utilisait une subtile mise en scène en ayant, notamment, recours à la technique de mise sur plate-forme pour faire disparaître les stocks de marchandises faisant l objet de facturation et que le premier trimestre de l année a toujours été une période d intense activité pour la société Force, que les annulations des factures litigieuses sont postérieures à son contrôle et qu elle a souligné des carences dans la comptabilité et indiqué, notamment, avoir constaté des difficultés dans l arrêté de compte résultant de la désorganisation des services comptables de l entreprise, signalée dans son compte-rendu de mission. Elle affirme que la société Spef Venture, qui s est lancée imprudemment et de manière précipitée sur les conseils de Monsieur Y... dans cette opération de souscription hasardeuse, est à l origine de son propre préjudice, se contentant de comptes certifiés datant de plus de treize mois sans recourir à un audit. Elle ajoute que la société Spef Venture ne démontre aucun préjudice en lien de cause à effet avec une éventuelle faute qui puisse lui être reprochée. Elle précise, enfin, être victime d une action abusive qui perdure depuis plus de dix ans. *** Monsieur Michel Champetier, commissaire aux comptes, demande à la cour. au principal, de déclarer irrecevable la demande de la société Spef Venture, subsidiairement, de la débouter de l ensemble de ses prétentions à son encontre et de condamner la société Spef Venture à lui payer 30.000 euros de préjudice oral et 10.000 euros en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. *** Il expose que, sauf préjudice personnel distinct de celui subi par l ensemble des créanciers, seul le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l intérêt des créanciers et que, en l espèce, le préjudice caractérisé par la perte d un capital à la suite d une liquidation judiciaire n est pas un préjudice distinct de celui subi par l ensemble des créanciers de la société. Il ajoute que la société Spef Venture n a pas justifié de son habilitation à agir conformément aux dispositions de l article L 228-54 du code de commerce que ne viennent pas suppléer les dispositions de l article L 214-25 du code monétaire et financier. Il affirme, sur le fond, que sa responsabilité ne peut être, en l espèce, retenue. Il indique qu il n a pas manqué, avant de procéder à la certification des comptes, aux contrôles par sondages prevus par la norme en vigueur à l époque (norme n0 21, version septembre 1987), qu il a procédé selon la technique de la circularisation portant sur 17 clients facturés représentant 50 % de la balance du compte client, et que les cinq clients qui lui ont répondu ne lui ont permis de relever aucune anomalie faisant apparaître seulement pour un client une anticipation réduite (30.000 francs). Il ajoute que, pour les douze clients circularisés n ayant donné aucune réponse, il a effectué un contrôle sur pièces à partir d éléments émanant des tiers. Il précise que si certaines irrégularités n ont pas été découvertes c est parce que la dette des clients concernés était inférieure au seuil de sélection et qu il ne peut pas être fait grief au commissaire aux comptes de ne pas contrôler toutes les opérations enregistrées en comptabilité. Il relève que, même si la norme 2505 prévoit que soit prise en considération des évènements significatifs postérieurs à la clôture, c est bien à la date de clôture des comptes qu il faut se placer pour apprécier la pertinence du contrôle du commissaire aux comptes. Ilindique, à cet égard, que les modalités de la fraude organisée par Monsieur Jacquet ne permettaient pas au commissaire aux comptes de déceler les avoirs qui devaient être enregistrés sur l exercice comptable ultérieur, que le chef comptable avait précisé, le 20 juin 1990, qu il n y avait pas de facture à établir ou d avoir concernant la période écoulée d avril à mai 1990, et que la société Spef Venture tente après coup de découvrir des anomalies apparentes qui, au jour du contrôle, n existaient pas. Il affirme que son rapport spécial établi en mars 1991 relatif aux bases de conversions proposées pour l émission d obligations convertibles n est pas critiquable et qu il ne s est pas désintéressé du contrôle de la société Force puisque c est à la suite de ses investigations qu il a dénoncé les irrégularités à Monsieur le Procureur de la République le 19 décembre 1991. Il fait valoir enfin, que le souscripteur s est montré particulièrement négligent dans cette affaire, que la situation dommageable que la société Spef Venture dénonce n est pas la conséquence de la faute que le demandeur lui impute, et qu il a été soumis pendant de nombreuses années à une procédure aussi inique qu injustifiée. *** La société Spef Venture a déposé de nouvelles conclusions fondées sur une nouvelle pièce (n036) versée aux débats la veille de l ordonnance de clôture. La SA Fiduciaire Centrex demande, au principal, que cette pièce ainsi que les dernières conclusions de la société Spef Venture soient écartées des débats et, subsidiairement, que l ordonnance de clôture soit repoussée à la date des plaidoiries. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu il appartient à la cour de faire respecter par les parties et de respecter elle-même le principe du contradictoire; que la SA Fiduciaire Centrex démontre que la pièce n°36 a été versée aux débats par la société Spef Venture la veille du jour de l ordonnance de clôture par la société Spef Venture qui bénéficiait pourtant de ce document depuis le début de la procédure et qui a, ainsi, délibérément attendu la veille de l ordonnance de clôture pour le produire; que la société Spef Venture a conclu le même jour et argumenté sur cette pièce alors même qu elle avait conclu précédemment à deux reprises quelques jours plus tôt, les 16 et 17 octobre 2003, en réponse à des conclusions antérieures de la SA Fiduciaire Centrex que, ce faisant et alors que les parties avaient été avisées de ce que l ordonnance de clôture avait déjà été repoussée à la date la plus proche possible de l audience de plaidoirie, la société Spef Venture a empêché son adversaire de disposer d un temps suffisant pour répondre utilement; qu elle a ainsi violé le principe du contradictoire; que, au vu de ces circonstances particulières, il convient d écarter des débats les conclusions de la société Spef Venture déposées par elle le 23 octobre 2003 ainsi que la pièce n0 36 notifiée par elle le même jour; *** attendu que la recevabilité de l action de la société Spef Venture est contestée par ses adversaires qu il est ainsi soutenu que, la société Force étant en liquidation judiciaire, seul le mandataire judiciaire avait qualité pour agir au nom et dans l intérêt des créanciers puisque le préjudice caractérisé par la perte d un capital à la suite d une liquidation judiciaire n est pas un préjudice distinct de celui subi par l ensemble des créanciers de la société; mais attendu que la cour relève que la société Spef Venture fonde son action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes et l expert-comptable de la société Force sur le préjudice que ces deux professionnels lui auraient causé par des fautes et négligences commises dans l exercice de leur mission; qu il s agit là d un préjudice distinct de celui subi par l ensemble des créanciers de la société justifiant l intérêt à agir de la société Spef Venture et son intervention; qu il est également soutenu que la société Spef Venture n a pas justifié de son habilitation à agir conformément aux dispositions de l article L 228-54 du code de commerce que ne viennent pas suppléer les dispositions de l article L 214-25 du code monétaire et financier; mais attendu que l article L 228-54 du code de commerce ne s applique qu aux actions engagées au nom de l ensemble des obligataires et qui ont pour objet la défense des intérêts communs desdits obligataires, ce qui n est pas le cas en l espèce puisque la société Spef Venture défend ses seuls intérêts que seule trouve ici application l obligation prévue par l article L 214-25 du code monétaire et financier dont il n est pas contesté qu elle ait été satisfaite en l espèce; que l action de la société Spef Venture est recevable; *** attendu, sur le fond, qu il est reproché au commissaire aux comptes et à l expert-comptable d avoir commis des fautes dans leurs missions respectives auprès de la société Force, à l origine du préjudice dont se prévaut la société Spef Venture venant aux droits de La société Audaces gestion; qu il incombe donc à la société Spef Venture de démontrer des fautes respectives de chacun des deux professionnels du chiffre en relation de cause à effet avec le préjudice dont elle fait état; *** attendu que, s agissant d abord de l expert-comptable, il est relevé par la société Spef Venture que la SA Fiduciaire Centrex a poursuivi sa mission jusqu au 31juin 1991 et que celle-ci était une mission générale de surveillance de la comptabilité et d établissement des comptes annuels; que, selon la SA Fiduciaire Centrex, l expert-comptable, aux termes de sa mission, aurait dû relever des éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes puisque le montant des créances clients avait triplé par rapport à l exercice précédent et ce uniquement au cours de la dernière semaine d exercice, que les factures erronées ont toutes été transcrites la dernière semaine de mars 1990 et représentaient 1, 8 mois de facturations, alors même qu aucune comptabilité fiable n était plus tenue à partir du 1er avril 1990; mais attendu que la cour retient qu il est démontré que le premier trimestre de l année a toujours été une période d intense activité pour la société Force et que les annulations des factures litigieuses sont postérieures au contrôle de l expert-comptable; attendu que la société Spef Venture soutient ensuite qu il était aisé pour l expert-comptable de vérifier, dans le cadre de sa mission d examens limités des comptes annuels, que les factures ne correspondaient pas à des commandes et livraisons réelles puisqu il est intervenu les 24 et 27 avril 1990 sur place pour réviser les comptes au 31 mars 1990 et que le nombre des clients était très limité; mais attendu que le comportement reproché à un expert-comptable doit être apprécié par référence à celui d un professionnel diligent et compétent; que le manque de diligence de l expert-comptable dans son devoir de vérification doit être évalué de manière inversement proportionnelle à la complexité des moyens frauduleux employés pour dissimuler les irrégularités; qu il est constant que Monsieur Jacquet, pour établir sa fausse facturation, utilisait une subtile mise en scène en ayant, notamment, recours à la technique de mise sur plate-forme pour faire disparaître les stocks de marchandises faisant l objet de facturation; que cette façon de procéder rendait toute vérification plus difficile et très aléatoire attendu, enfin, que la société Spef Venture fait valoir que tout expertcomptable doit tenir compte des évènements postérieurs à la clôture des comptes en application du principe de la césure des exercices comptables (suivi des opérations de fin d exercice sur l exercice suivant); mais attendu que la SA Fiduciaire Centrex n intervenait dans le cadre de sa mission auprès de la société Force que de manière ponctuelle; qu il n est pas, en l espèce, démontrê que l expert-comptable avait la possibilité de découvrir l émission, par Monsieur Jacquet, de fausses factures que les annulations de factures litigieuses ont été faites postérieurement au contrôle opéré par l expert-comptable sur les comptes clos au 31 mars 1990; que l allongement du crédit client passant de 90 jours au 31 mars 1989 à 192 jours au 31 mars 1990 n avait rien d anormal et s expliquait par une facturation significative et habituelle du compte produits à recevoir comptabilisé au 1er trimestre 1990 et par l augmentation artificielle du nombre de jours de crédits résultant d une facturation importante sur le dernier mois d exercice; que les anomalies de saisie comptable commises par la société Force ont été découvertes ultérieurement grâce, notamment, aux diligences de la SA Fiduciaire Centrex; que cette dernière a ainsi souligné des carences dans la comptabilité et indiqué notamment avoir constaté des difficultés dans l arrêté de compte résultant de la désorganisation des services comptables de l entreprise, signalée dans son compte-rendu de mission; que la circonstance qu un expert comptable Monsieur X... ait, par la suite, dans le cadre d une expertise pénale relevé les irrégularités de comptabilité et les infractions retenues contre Monsieur Jacquet est indifférente dès lors que cet expert est intervenu postérieurement avec une mission de recherche précise; que, en l espèce, il n est pas démontré que le comportement de la SA Fiduciaire Centrex, dans l accomplissement de sa mission auprès de la société Force, n ait pas été celui d un expert-comptable diligent et compétent ; que la société Spef Venture ne peut donc se prévaloir d aucune faute imputable à l expert-comptable *** attendu que, s agissant ensuite du commissaire aux comptes, il est relevé par la société Spef Venture que les commissaires aux comptes sont tenus de vérifier la matérialité des opérations par référence aux pièces correspondant aux écritures comptables et doivent tenir compte des évènements postérieurs à la clôture de l exercice en vertu du principe comptable de la césure des exercices; que la société Spef Venture souteint que le commissaire aux comptes pour lui permettre de délivrer sa certification dispose de diverses techniques de contrôle et en particulier de la confirmation directe, mais que l application, en l espèce, de cette seule technique s est révélée insuffisante pour permettre à Monsieur Michel Champetier de certifier les comptes annuels arrêtés au 31 mars 1990, car il n a procédé qu à la confirmation directe de 17 clients de la société Force sur 31 représentant 30 % et non pas 50 % du chiffre d affaires, que seulement cinq de ces derniers ont répondu, et que la circularisation ainsi faite des clients n était pas fiable; mais attendu que la cour relève que Monsieur Mîchel Champetier n a pas manqué, avant de procéder à la certification des comptes, aux contrôles par sondages prévus par la norme en vigueur à l époque; qu il a procédé selon la technique de la circularisation portant sur 17 clients facturés représentant 50 % des clients ayant effectivement reçu des factures, et que les cinq clients qui lui ont répondu ne lui ont permis de relever aucune anomalie, faisant seulement apparaître, pour un client, une anticipation réduite (30.000 francs); que cette seule anomalie était insuffisante pour alerter l attention du commissaire aux comptes; que, pour les douze clients circularisés n ayant donné aucune réponse, le commissaire aux comptes a effectué un contrôle sur pièces à partir d éléments émanant des tiers; qu il apparaît ainsi que, si certaines irrégularités existantes alors n ont pas été découvertes, c est parce que la dette des clients concernés était inférieure au seuil de sélection retenu (200.000 francs) et qu il ne peut pas être fait grief au commissaire aux comptes de ne pas contrôler systématiquement toutes les opérations enregistrées en comptabilité; attendu que la société Spef Venture fait également valoir que l attention du commissaire aux comptes aurait dû être alertée par le fait que le chiffre d affaire avait augmenté considérablement pendant la dernière semaine précédant la clôture de l exercice, pour une valeur correspondant à 1,8 mois de facturation; mais qu il est démontré que le premier trimestre de l année a toujours été une période d intense activité pour la société Force; attendu que la société Spef Venture expose, en outre, que le caractère permanent de la mission du commissaire aux comptes l oblige à se placer non pas la date de clôture de l exercice social (date de l arrêté des comptes) mais à la date d établissement de son rapport et à tenir compte, au moment de la certification, des éléments significatifs pouvant avoir une incidence sur les comptes et postérieurs à la clôture de l exercice; que la société Spef Venture précise que Monsieur Michel Champetier a rendu son rapport le 5 juillet 1990 alors que, selon Monsieur X..., la comptabilité postérieure au le avril 1990 n était pas tenue; mais attendu que, même si le commissaire aux comptes doit prendre en considération des évènements significatifs postérieurs à la clôture, c est bien à la date de celle-ci qu il faut se placer pour apprécier la pertinence du contrôle réalisé par ce dernier; que les modalités de la fraude organisée par Monsieur Jacquet ne permettaient pas au commissaire aux comptes de déceler les avoirs qui devaient être enregistrés seulement sur l exercice comptable ultérieur; que, plus encore, le chef comptable avait précisé le 20juin 1990 qu il n y avait pas de facture à établir ou d avoir concernant la période écoulée d avril à mai 1990; que, dès lors, la société Spef Venture est malvenue de tenter, après coup, de découvrir des anomalies qui n étaient pas apparentes au jour du contrôle; que le rapport spécial établi le 21 mars 1991 relatif aux bases de conversions proposées pour l émission d obligations convertibles correspond aux obligations légalement prévues et n est pas critiquable; que la société Audaces gestion a souscrit 2.228 obligations convertibles en actions ordinaires le 26 avril 1991 avant la réunion du 20 juillet 1991 provoquée par les partenaires financiers qui ont alors demandé à Monsieur Michel Champetier de procéder à un audit des comptes de l exercice antérieur; que Monsieur Michel Champetier ne s est pas ultérieurement désintéressé du contrôle de la société Force puisqu il a dénoncé les irrégularités qu il a découvertes ultérieurement à Monsieur le Procureur de la République, le 19 décembre 1991; que, si l expert X... a relevé des irrégularités se présentant sous différentes formes, dont certaines revêtaient un caractère grossier aisément décelable par un professionnel averti dans le cadre d un examen sérieux, il convient de rappeler que Monsieur X... n est pas intervenu avec une mission ordinaire de commissaire aux comptes mais dans le cadre précis d une information pénale; qu il n est pas ainsi démontré qu un professionnel diligent placé dans les mêmes circonstances aurait agi différemment de Monsieur Michel Champetier; que la société Spef Venture ne peut donc, en l espèce, se prévaloir d aucune faute imputable au commissaire aux comptes; *** attendu, au surplus, qu il apparaît à la cour que la société Audaces gestion devenue la société Spef Venture s est lancée dans cette opération de souscription hasardeuse, imprudemment et de manière précipitée sur la base essentiellement d un rapport établi par Monsieur Y... qui travaillait à l origine à la Banque de Vizille et qui lors de la restructuration du capital de la société Force occupait desi par Monsieur Y... qui travaillait à l origine à la Banque de Vizille et qui lors de la restructuration du capital de la société Force occupait des fonctions au sein de la société CFEP-Bred ; qu elle s est contentée de comptes certifiés datant de plus de treize mois sans recourir à un audit alors que la société Sudinnova, la banque de Vizille et la SLB, actionnaires, avaient renoncé à leur droit préférentiel et que la BNP différait toute décision de souscription; que la société Audaces gestion devenue la société Spef Venture et spécialisée dans la prise de participation à risques est ainsi à l origine de son propre préjudice; attendu, en conséquence, qu il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société Spef Venture de l ensemble de ses prétentions; que les demandes en dommages et intérêts de l expert-comptable et du commissaire aux comptes ne sont pas, en l espèce, justifiées; qu il y a lieu de condamner la société Spef Venture à payer 2000 euros à la SA Fiduciaire Centrex et 2.000 euros à Monsieur Michel Champetier en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d appel; *** attendu que la société Spef Venture, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d appel; qu il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires; PAR CES MOTIFS: La cour, Ecartant des débats les conclusions de la société Spef Venture déposée par elle le 23 octobre 2003 ainsi que la pièce 36 qu elle a notifiée le même jour, Confirme le jugement entrepris.

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