Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L]
C/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. BG GROUPE
Répertoire Général
N° RG 24/00425 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDCW
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Expédition exécutoire le : 20 Novembre 2024
à : Me De Limerville
à : Me Boudoux
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [L]
née le 26 Février 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (RCS DE PARIS 885 241 208) prise en la personne de son Président
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. BG GROUPE (RCS DE NANTERRE B 840 528 624) prise en la personne de son Gérant
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 10 octobre 2024 délivrée par Madame [X] [L] à la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS BG GROUPE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger recevable et bien fondée Madame [X] [B] [G] [L] en son action, demandes, fins et prétentions ; Ordonner une expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 novembre 2024.
Madame [X] [L] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, mettre hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY qui n’est plus l’assureur de la société BG GROUPE à la date de la réclamation ; Débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ; Débouter tout autre partie formulant des demandes à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ; Condamner toute partie succombant aux dépens ; A titre subsidiaire, donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée ; Condamner Madame [L] aux entiers dépens ;
La SAS BG GROUPE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Au cas précis, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés qu’il la mette hors de cause au motif qu’aucun dommage de nature décennal n’est invoqué par Madame [L] pouvant entrainer la mobilisation de la Garantie Responsabilité Civile décennale. La SA MIC INSURANCE COMPANY estime que seule la garantie Responsabilité Civile professionnelle semble être envisageable à ce stade. La SA MIC INSURANCE COMPANY ajoute que le contrat d’assurance souscrit par la société BG GROUPE a été résilié postérieurement à l’achèvement des travaux mais antérieurement à l’assignation et que le séquençage en cas d’assureurs successifs, prévu par le Code des assurances, implique qu’en cas de nouvel assureur, celui-ci doit être attrait à la cause. La SA MIC INSURANCE COMPANY suppose que la société BG GROUPE a nécessairement souscrit un nouveau contrat d’assurance de continuer à exercer son activité, justifiant sa mise hors de cause.
Or, le juge des référés saisi d’une expertise in futurum ne peut pas se prononcer, sauf situation manifeste faisant défaut en l’espèce, sur la nature des désordres constatés et l’étendue des garanties mobilisables. Les protestations élevées par la SA MIC INSURANCE COMPANY sur la résiliation du contrat et l’application du Code des assurances ne pourront le cas échéant être tranchées que par le juge du fond. La demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY sera donc rejetée.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation notariée du 31 mai 2017 ; Devis BG GROUPE 26 avril 2023 ;Facture BG GROUPE 11 octobre 2023 ;Attestation de fin de travaux 17 octobre 2023 ;Lettre à BG GROUPE 13 novembre 2023 ;Lettre à BG GROUPE 13 juin 2023 ;Rapport d’expertise SARETEC 7 mars 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [X] [L] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la SA MIC INSURANCE COMPANY
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [X] [L] d’une avance de 4.000 euros avant le 29 janvier 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [X] [L] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment