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Cour d'appel, 23 mai 2008. 07/01124

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01124

Date de décision :

23 mai 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07/01124 Code Aff. : ARRET N E.G ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 20 Mars 2007 - RG no 06/0665 TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2 APPELANT : Monsieur Abdelkader X... ... 14000 CAEN Comparant et assisté de Me Jacques MARTIAL, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : Société PAPETERIES HAMELIN Route de Lion 14000 CAEN Représentée par Me VOIVENEL de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF, avocats au barreau de CAEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS Boulevard du Général Weygand B.P. 6048 14031 CAEN Représentée par Monsieur DELAUNAY, mandaté En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, Madame CLOUET, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur , DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2008 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD 07/1124 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 - PAGE N o 2 ARRET prononcé publiquement le 23 Mai 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Abdelkader X... a été embauché par la société PAPETERIES HAMELIN en décembre 1987 en qualité de manutentionnaire, affecté principalement au nettoyage du sol de l'entreprise. Le 2 avril 2001, alors que lui avaient été confiées depuis quelques mois de nouvelles fonctions consistant à surveiller et alimenter en fil et en déchets une presse destinée à compacter le papier en ballots ligaturés, il était victime d'un accident du travail lui occasionnant l'amputation des deux dernières phalanges de l'index, du majeur et de l'annulaire de la main droite. Le 3 octobre 2006, il saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Vu le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du Calvados en date du 20 mars 2007 le déboutant de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et rejetant en conséquence l'ensemble de ses demandes complémentaires, Vu les conclusions déposées le 26 mars 2008 et oralement soutenues à l'audience par monsieur Abdelkader X..., Vu les conclusions déposées le 22 février 2008 et oralement soutenues à l'audience par la société PAPETERIES HAMELIN, Vu les conclusions déposées le 27 mars 2008 et oralement soutenu à l'audience par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados MOTIFS I) sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié dont le comportement n'était pas imprévisible et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les circonstances de l'accident telles qu'elles résultent de l'enquête de gendarmerie et notamment des déclarations de la victime, permettent d'établir, sans que ce point soit d'ailleurs contesté, qu'alors qu'il était en poste au pied de la presse qu'il avait alimentée au préalable de déchets de papier, monsieur Abdelkader X... s'est aperçu que les ballots qui ressortaient étaient démunis d'un des fils de fer qui normalement les ligature. 07/1124 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 - PAGE N o 3 Bien que connaissant et ayant déjà mis en oeuvre la procédure prévue pour le réenfilage d'une aiguille, laquelle prévoit le passage du fil dans un tube guide prévu à cet effet et empêchant tout contact entre l'opérateur et les pièces mobiles, monsieur Abdelkader X... voulant comprendre dit-il (cf PV d'audition de gendarmerie) à quel niveau le fer se coupait, s'est accroupi et a tâtonné sous la machine avec sa main droite afin de vérifier si en tirant dessus il n'aurait pas pu remédier au dysfonctionnement. Certes il convient d'admettre qu'en agissant ainsi, le salarié adoptait « un geste inutile ne pouvant résoudre le problème », (cf déclaration de Monsieur Z..., responsable maintenance de la machine), et ne respectait pas la procédure dont l'employeur prétend qu'elle a lui été enseignée par compagnonnage, affirmation contre laquelle aucune preuve n'est rapportée. Mais alors que la société PAPETERIES HAMELIN(page 6 des conclusions), rappelle que monsieur Abdelkader X... « s'est blessé en introduisant sa main à 70 cm en profondeur, sous la machine, dans un espace de 16 cm de hauteur sans avoir la moindre visibilité », ce que confirment les photographies jointes à la procédure d'enquête et celles figurant au rapport de l'organisme certificateur intervenant à la demande de l'inspection du travail, il apparaît qu'entre le sol et le bâti de la machine existait, à l'endroit même où devait se poster l'opérateur, un espace important dans lequel le salarié pouvait être amené à entrer le pied ou la main ne serait-ce que pour y récupérer par exemple un objet qui s'y serait glissé. Monsieur Abdelkader X... n'a donc pas adopté un comportement imprévisible permettant de considérer que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, ce d'autant que l'espace entre le sol et le bâti est très apparent et très aisément accessible et que le manuel d'utilisation souligne le danger de l'appareil s'agissant d'une presse dont la force de poussée est de 25 tonnes, exigeant par conséquent une vigilence particulière de celui qui choisit d'y avoir recours et de l'installer dans son établissement. La seule mesure adéquate susceptible d'éviter les accidents consiste à empêcher que les salariés puissent avoir accès sous la machine, mesure dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été prise avant ni même après l'accident, l'affichage de mise en garde qui ne dit rien de l'interdiction de glisser la main sous la machine apparaissant insuffisant en pareille hypothèse, peu important donc qu'il ait été apposé avant ou après l'accident. En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise, la société PAPETERIES HAMELIN qui aurait du avoir conscience du danger auquel elle exposait Monsieur Abdelkader X... n'ayant pas pris les mesures de nature à l'en préserver. II) sur la réparation du préjudice Une expertise n'apparaît pas nécessaire à la détermination des préjudices et à la fixation des réparations qui en résultent, alors que figure au dossier le rapport du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Au regard des blessures résultant de l'accident, de l'opération qui s'en est suivie et de l'échec de réimplantation de l'index, puis de la ré- hospitalisation pour un allongement ex temporané au niveau de l'index droit, le préjudice de la douleur doit être fixé à 3/7 et justifie l'octroi d'une indemnité hauteur de 6 000 €. Concernant le préjudice esthétique il convient de le fixer à 4,5/7 au regard de l'amputation des deux phalanges de trois doigts de la main droite, chez un homme droitier âgé au moment de l'accident de 36 ans. L'indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 10 000 €. 07/1124 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 - PAGE N o 4 Pour ce qui est du préjudice d'agrément, il n'est pas contesté qu'alors qu'il pratiquait le jogging et la natation ainsi que les activités de bricolage mécanique, monsieur Abdelkader X... a du mal à poursuivre le sport nautique et le bricolage ayant des difficultés à trouver ses appuis antérieurs dans le mouvement de bras dans la première activité éprouvante de grandes difficultés dans le petit geste pour ce qui est de la deuxième. À ce titre doit être retenu un préjudice d'agrément qui sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 5 000 €. En raison des circonstances de l'espèce, il sera alloué à monsieur Abdelkader X... la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour , INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DIT que l'accident dont a été victime Monsieur Abdelkader X... le 2 avril 2001 est dû à la faute inexcusable de la Société PAPETERIES HAMELIN, PRONONCE la majoration maximum de la rente d'accident du travail servie à Monsieur Abdelkader X... RENVOIE Monsieur Abdelkader X... devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la liquidation de sa rente, Sur le préjudices personnels, FIXE les préjudices subis par monsieur Abdelkader X... et l'indemnisation qui en résulte selon les modalités suivantes : – préjudice de la douleur : 3/7, 6 000 € -- préjudice esthétique : 4, 5/7, 10 000 € – préjudice d'agrément : 5 000 € DONNE ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados de ses droits à remboursement auprès de la société PAPETERIES HAMELIN. REJETTE l'ensemble des autres demandes de la société PAPETERIES HAMELIN. CONDAMNE la société PAPETERIES HAMELIN à verser à Monsieur X... 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD B. DEROYER

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