Texte intégral
N° RG 23/00416 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI7H
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00648
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2023
APPELANTE :
Samcv SMABTP
RCS de Paris n° 775 684 764
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Sa AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me LEPLATOIS de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS
Société DEKRA INDUSTRIAL
RCS de Limoges n° 433 250 834
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me LOCTIN, avocat au barreau de Paris
Sas HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
RCS de Paris n° 394 203 509
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT VALLOIS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me VALLOIS
Sas HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS
RCS de Paris n° 394 203 509
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT VALLOIS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me VALLOIS
Sa MMA IARD
RCS du Mans n° 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans n° 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS de Paris n° 784 647 349
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY
Sasu [G] [V] ARCHITECTE
RCS de Rouen n° 498 985 662
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 août 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'association foncière du [Adresse 14] a entrepris la réfection d'un ensemble immobilier. Sont intervenus à l'opération de construction':
- la Sarl Gestaful aux droits de laquelle vient la Sas Histoire et patrimoine rénovations, maître d'ouvrage délégué,
- les maîtres d''uvre': M. [G] [V], architecte, et désormais la Sarl [G] [V] assuré par la Maf, la société A2B ingénierie, assurée par les Mma et la société Wor ingénierie, bureau d'étude fluide,
- la société Snb assurée auprès de la Smabtp,
- la société Mcf29, sous-traitante de la société Snb, pour le lot revêtement de sol carrelage,
- la société Dekra, contrôleur technique,
- la Sa Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage.
Dans le cadre de différentes déclarations de sinistre, la Sa Axa France Iard a accepté de prendre en charge les dommages au titre d'infiltrations mais a dénié sa garantie au titre de différentes fissures constatées dans la chapelle et du développement de la mérule dans l'un des escaliers dépendant des parties communes.
Par ordonnance de référé du 23 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 14] au contradictoire de la Sa Axa France Iard.
Par acte du 9 août 2022, la Sa Axa France Iard a fait assigner en référé la Sas Histoire et patrimoine rénovations, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles, la Sarl [G] [V], la Maf et la Smabtp en extension des opérations d'expertise.
Par acte du 11 octobre 2022, elle a également fait assigner en référé et également en ce sens la Sas Dekra Industrial.
La Sas Histoire et patrimoine développement est intervenue volontairement à l'instance, les deux procédures étant jointes.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a':
- étendu à la Sas Histoire et patrimoine rénovations, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles, la Sarl [G] [V], la Maf et la Smabtp et à la Sas Histoire et patrimoine développement les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 23 mars 2021,
- dit que la Sa Axa France Iard communiquerait sans délai à la Sas Histoire et Patrimoine Rénovations, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles, la Sarl [G] [V], la Maf et la Smabtp et la Sas Histoire et patrimoine l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
- dit que l'expert devrait convoquer la Sas Histoire et Patrimoine Rénovations, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles, la Sarl [G] [V], la Maf et la Smabtp, la Sas Histoire et patrimoine développement à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations,
- imparti à l'expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
- fixé à la somme de 2 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devrait être consignée par la Sa Axa France Iard entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance, sans autre avis,
- dit que faute de consignation par la Sa Axa France Iard de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert serait caduque et privée de tout effet,
- dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en réfèreraient immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises,
- condamné la Sa Axa France Iard aux entiers dépens.
La juridiction a retenu que la prescription de la garantie décennale courant à compter de la réception des travaux intervenue le 27 juillet 2009 opposée par les défendeurs n'était pas acquise avec certitude et a fait droit à la demande.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2023, la Smabtp a formé appel de la décision.
Par décision du président de chambre du 27 février 2023, l'affaire a été fixée, suivant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à bref délai.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la Smabtp demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 241-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, de':
- déclarer la Sa Axa France Iard irrecevable en ses demandes à son encontre,
- rejeter toutes demandes à son encontre,
- condamner la Sa Axa France Iard à payer à la Smabtp la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Elle rappelle que le point de départ du délai pour agir au visa des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, qu'il s'agisse de la garantie décennale ou de la responsabilité de droit commun en la matière, est la date de réception des travaux'; que l'assureur dommages-ouvrage ne peut agir que comme subrogé des droits du maître de l'ouvrage lorsqu'il exerce ses recours contre les constructeurs et leurs compagnies d'assurance'; que l'article L. 241-1 du code des assurances dispose que tout contrat d'assurance est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit deux ans.
Elle expose qu'en l'espèce, l'assignation délivrée en référé précise que «'les procès-verbaux de réception des travaux sont intervenus en plusieurs phases compte tenu de l'ampleur de l'opération': lots B6 et B7 le 24 juillet 2009, lot B9 le 27 juillet 2009, lot A2 le 1er septembre 2009 et parties communes le 29 septembre 2009, sans réserve en relation avec le présent litige »'; que l'ordonnance de référé initiale du 23 mars 2021 rappelle ces dates'; que dans l'ordonnance du 17 janvier 2023, le président du tribunal ne conteste pas que le pouvoir du juge des référés s'étend à l'appréciation de la recevabilité de l'action, conformément à la jurisprudence acquise.
Elle précise qu'en l'état du droit positif, le recours de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs ne peut excéder dix ans à compter de la réception de l'ouvrage'; que l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 n'est pas applicable à l'espèce puisqu'il s'agit du recours entre les constructeurs et non en qualité de subrogés du maître de l'ouvrage'; que l'assureur dommages-ouvrage a la faculté d'exercer ses recours par anticipation pour interrompre les délais de forclusion ou de prescription à l'encontre des constructeurs parce qu'il agit en tant que subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage'; qu'en conséquence, le délai pour agir est expiré depuis septembre 2019 et l'était lors de la délivrance de l'assignation du 9 août 2022'; que la demande d'expertise ne peut prospérer.
Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la Sas Histoire et patrimoine rénovation et la Sas Histoire et patrimoine développement demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 1792-4-1 du code civil, des articles 328 et 329 du code de procédure civile, de':
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sas Histoire et patrimoine en sa qualité de propriétaire de la chapelle située dans l'ensemble immobilier du [Adresse 14],
- infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rendu opposable à la Sas Histoire et patrimoine rénovation les opérations d'expertises ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Rouen le 23 mars 2021,
statuant à nouveau,
- déclarer prescrite et en conséquence irrecevable l'action engagée par la Sa Axa France Iard à l'encontre de la Sas Histoire et patrimoine rénovation,
- condamner la Sa Axa France Iard à payer la somme de 2 000 euros à la Sas Histoire et patrimoine rénovation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Axa France Iard en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Victor Averlant, avocat à procéder à leur recouvrement pour ceux le concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elles considèrent que peu importe que l'action soit fondée sur la responsabilité délictuelle ou décennale, puisque le maître d'ouvrage délégué n'est pas un garant visé à l'article 1792-1 du code civil'; que la société Histoire et patrimoine rénovation n'est pas un constructeur sauf s'il accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792-1 3° dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
Elles invoquent d'une part la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil au regard de désordres constatés dans l'appartement B6, dans la chapelle et les parties communes dès 2014, d'autre part la prescription visée à l'article 1792-4-1 du code civil et l'impossibilité d'agir depuis le 28 juillet 2019 s'il s'agit des constructeurs. L'assureur dommages-ouvrage seulement subrogé dans les droits du maître d'ouvrage ne peut plus engager la responsabilité de la Sas Histoire et patrimoine rénovation.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, la Sarl [G] [V] architecte et la Maf demandent à la cour, au visa des articles de 145 du code de procédure civile, L. 241-1 du code des assurances, L. 121-12 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, de':
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle leur a étendu les opérations d'expertises ordonnées par l'ordonnance du 23 mars 2021,
- juger la Sa Axa France Iard irrecevable en ses demandes à leur encontre,
- rejeter toutes autres demandes à leur encontre,
- condamner la Sa Axa France Iard à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la Selarl Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Suna Guney & associés à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elles reprennent les mêmes moyens tirés de la prescription de l'action susceptible d'être engagée au fond au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil en concluant à l'exclusion de toute référence possible à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, et à l'irrecevabilité de l'action entreprise.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de':
- constater l'absence de motif légitime de la Sa Axa France Iard compte tenu de la forclusion de l'action dirigées contre elles,
- la débouter de sa demande d'extension d'expertise,
subsidiairement,
- prendre acte de ses protestations et réserves,
- condamner la Sa Axa France Iard aux dépens.
Elles invoquent la prescription de l'action entreprise en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, et donc le défaut d'intérêt légitime de la demande d'extension des opérations d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la Sas Dekra Industrial demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, 1792-4-1 du code civil, de':
- la recevoir en son appel incident,
- la déclarer bien fondée,
en conséquence, à défaut de motif légitime,
- infirmer l'ordonnance entreprise qui la concerne à la suite d'une erreur matérielle en ce qu'elle a':
. étendu à la Sas Histoire et patrimoine rénovations, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles, la Sarl [G] [V], la Maf et la Smabtp et à la Sas Histoire et patrimoine développement les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 23 mars 2021,
. dit que la Sa Axa France Iard communiquerait sans délai à la Sas Histoire et Patrimoine Rénovations, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles, la Sarl [G] [V], la Maf et la Smabtp et la Sas Histoire et patrimoine l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
. dit que l'expert devrait convoquer la Sas Histoire et Patrimoine Rénovations, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles, la Sarl [G] [V], la Maf et la Smabtp, la Sas Histoire et patrimoine développement à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations,
statuant à nouveau,
- rejeter la demande d'ordonnance commune de la Sa Axa France Iard à tout le moins en ce qu'elle est dirigée contre la Sa Dekra Industrial,
- condamner in solidum la Sa Axa France Iard à payer à la Sa Dekra Industrial la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Yannick Enault, avocat aux offres de droit.
Elle indique que la Sa Axa France Iard ne peut agir compte tenu des liens entre la société et le maître d'ouvrage que sur le fondement décennal'; que plus de dix ans se sont écoulés depuis la réception des ouvrages sans délivrance d'acte interruptif de forclusion'; que l'action est de façon évidente irrecevable'; que la référence à la décision de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 n'est pas pertinente.
Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, la Sa Axa France Iard demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':
- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
- réparer l'erreur matérielle ou omission de statuer affectant l'ordonnance et en conséquence, déclarer les opérations d'expertise en cours de M. [J], ordonnées par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 23 mars 2021 et du 6 mai 2021 communes et opposables à la Sas Dekra Industrial,
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la Sa Axa France Iard,
- condamner la Smabtp ou tout succombant à payer à la Sa Axa France Iard une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Smabtp ou tout succombant au paiement des dépens.
Elle conteste le moyen tiré de la forclusion de l'action en responsabilité décennale soulevée par la Smabtp et les autres intimés au regard d'une réception intervenue en 2009 et leur volonté de voir écarter les conséquences tirées de la jurisprudence citée dans l'ordonnance du 14 décembre 2022 selon un arrêt de la Cour de cassation.
Elle soutient qu'en effet, le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier les moyens de défense que les parties invoquent au fond'; qu'en outre, les moyens tirés de la prescription ou de la forclusion de l'action sont infondés en l'espèce.
Elle écrit que le point de départ du délai de dix ans de la garantie décennale ne peut être constitué que par l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires le 6 février 2021 à la Sa Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage'; que le délai de prescription de son action a nécessairement été suspendu jusqu'à la délivrance de l'assignation du maître d'ouvrage'; que le premier juge a retenu de façon justifiée cette analyse et a considéré que la décision de la Cour de la cassation permettait de considérer que le point de départ de la prescription au 8 février 2021'; que cette décision pose le principe selon lequel «'Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.'».
Elle soutient que contrairement à ce qu'affirme la Sas Histoire et patrimoine rénovations, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, elle est considérée comme constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil'; qu'à supposer même que l'article 2224 du code civil s'applique, le point de départ du délai de cinq ans ne pourrait être constitué que par l'assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires le 6 février 2021 à l'assureur dommages-ouvrage. Sa demande d'expertise est donc légitime.
Elle sollicite l'extension des opérations d'expertise à la Sa Dekra Industrial n'apparaissant pas dans le dispositif à la suite d'une erreur matérielle ou d'une omission de statuer.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
MOTIFS
Le premier juge n'a pas statué sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Sas Histoire et patrimoine développement dans le dispositif de sa décision. La recevabilité de cette intervention n'étant pas contestée en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de «'confirmer'» ce point comme sollicité par l'intimée.
Sur l'extension des opérations d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Un motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, qu'elle est légalement admissible'et qu'ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu'il s'agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible': pour faire droit à la demande d'expertise, l'action ne doit pas être compromise notamment par l'existence d'une fin de non-recevoir mettant fin au droit d'agir, et ce de façon si évidente que son constat n'exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en 'uvre.
Ainsi, selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription et le délai préfix.
En l'espèce, les parties débattent de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion de l'action.
Selon l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En application de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1.
Pour défendre l'existence contestée d'un motif légitime, la Sa Axa France Iard, ne se prévaut, exclusivement que des droits dont bénéficient le maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs en application de la garantie légale décennale.
Contrairement à qu'elle affirme, le point de départ de l'action prévue par l'article 1792-4-1 est exclusivement, dans ce cadre juridique, et sans qu'il y ait lieu à une appréciation, la date de la réception de l'ouvrage.
La réception des ouvrages étant intervenue en plusieurs phases au cours de l'année 2009, de juillet à septembre, le droit d'agir sur ce fondement a dès lors expiré en 2019.
D'une part, l'assureur dommages-ouvrage ne peut invoquer, comme point de départ du délai pour agir, l'assignation délivrée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, par le syndicat des copropriétaires.
En effet, le délai décennal pour agir compte tenu de la garantie consentie présente les mêmes limites que celles qui s'imposent au maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs sur ce fondement. En outre, ce délai se distingue du recours engagé dans la relation assuré/assureur encadré par le délai biennal spécifique permettant de discuter entre les cocontractants ou ayants droit le respect du délai de dix ans auquel s'ajoute le délai de deux ans.
D'autre part, l'arrêt commenté par les parties de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 posant le principe selon lequel «'le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.'» ne peut être utilement invoqué.
Cette décision ne se réfère pas au fondement exclusif allégué par la Sa Axa France Iard mais concerne le recours en garantie des constructeurs entre eux sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle relevant de la prescription quinquennale de l'article 2224 code civil et dès lors, le fait générateur au titre du point de départ du délai pour agir.
Outre l'absence d'explications données sur un fondement distinct de la garantie décennale, l'assureur dommages-ouvrage ne s'explique pas sur la connaissance acquise des réclamations de son assuré à travers les différentes déclarations de sinistre, les premières datant de 2014, susceptibles de constituer le point de départ du droit d'agir. Il n'argumente pas sur les conditions dans lesquelles il pourrait bénéficier des droits des constructeurs dans leurs relations entre eux.
Ainsi, qu'il s'agisse de l'action dirigée contre le maître d'ouvrage délégué, mandataire du maître d'ouvrage et non constructeur à défaut de preuve contraire, ou de l'action dirigée contre les constructeurs et leurs assureurs, la forclusion du droit à agir est manifestement acquise de sorte que la demande d'extension des opérations d'expertise ne peut aboutir. L'ordonnance entreprise est infirmée.
L'ordonnance entreprise ne statuant pas sur l'extension demandée à l'encontre de la Sas Dekra Industrial, en cause d'appel, il convient d'ajouter que le rejet de la demande d'extension s'entend également de la demande formée contre elle.
Sur les frais de procédure
La Sa Axa France Iard succombe à l'instance et en supportera les dépens, la décision entreprise étant confirmée de ce chef. Les avocats en ayant fait la demande sont autorisés à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance comme en cause d'appel. La Sa Axa France Iard sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la Smabtp, la Sas Histoire et patrimoine rénovation, la Sarl [G] [V] et la Maf prises ensemble, la Sas Dekra Industrial.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition du greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la Sa Axa France Iard aux dépens,
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Rejette les demandes formées par la Sa Axa France Iard à l'encontre de la Sas Histoire et patrimoine rénovations, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles, la Sarl [G] [V], la Maf et la Smabtp et à la Sas Histoire et patrimoine développement,
Rejette les demandes formées par la Sa Axa France Iard à l'encontre de la Sa Dekra Industrial,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à la Smabtp, la Sas Histoire et patrimoine rénovation, la Sarl [G] [V] et la Maf prises ensemble, la Sas Dekra Industrial, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray et Scolan, Me Victor Averlant, la Selarl Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Suna Guney & associés, Me Yannick Enault.
Le greffier, La présidente de chambre,