Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-13.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.518
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des établissements Pierre A..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., à Neuville-en-Ferrein (Nord), représentée par son gérant M. Louis A..., domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de la société Horti Loisirs, SCI, dont le siège social est ... (Côtes d'Armor),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., X..., B..., D...
C..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société des établissements Pierre A..., de Me Capron, avocat de la société Horti Loisirs, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions et appréciant souverainement la valeur probante du rapport de l'expert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'en raison de l'insuffisance de leur empattement et de leur profondeur, les fondations des serres, impropres à leur destination, entraînaient une complète déstabilisation de l'assise du bâtiment, portant ainsi atteinte à la solidité de l'ouvrage, et que la réfection de ces désordres nécessitait le démontage et la reconstruction des serres ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le jugement doit être motivé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 1991), que, suivant bon de commande du 7 juillet 1987, la société civile immobilière Horti Loisirs, maître de l'ouvrage, a commandé à la
société des Etablissements Pierre A... (société A...) la fourniture et la pose de trois serres horticoles dont elle a pris possession le 4 décembre 1987, selon un document intitulé "fiche de fin de chantier", signé par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ; que, par acte du 19 février 1988, la société A... a assigné en paiement du solde de ses travaux la SCI qui, estimant que les travaux n'étaient ni achevés ni conformes aux règles de l'art et au marché, a, après expertise, réclamé réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner la société A... à payer à la société Horti Loisirs, au titre de la reconstruction des serres, la somme de 136 390 francs, indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, publié par l'INSEE depuis le quatrième trimestre de 1987, ainsi que les honoraires du maître d'oeuvre, choisi par la société Horti Loisirs pour diriger et surveiller les travaux, l'arrêt retient l'évaluation faite par l'expert dans un compte rendu de mission, établi, le 23 novembre 1989, conformément à l'article 245 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait fonder sa décision exclusivement sur une opération de l'expert à laquelle les parties n'avaient été ni appelées, ni représentées, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société A... contestant l'opposabilité à son égard du compte rendu de mission établi par l'expert, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; Et sur le troisième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sur la demande d'indemnisation formée par la société Horti Loisirs du chef du préjudice d'exploitation subi en raison de l'impossibilité d'utiliser normalement les serres, l'arrêt retient qu'en l'absence d'éléments suffisants, il y a lieu d'ordonner une expertise et donner mission à l'expert de se faire remettre tout document utile permettant d'éclairer la juridiction sur l'existence et l'étendue du préjudice d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi, tout en condamnant la société A... à payer à la société Horti Loisirs une indemnité provisionnelle au titre de ce préjudice, compte tenu du temps écoulé depuis la mise en place des serres, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société A... à payer à la société Horti Loisirs une somme de 136 390 francs, indexée au titre de la reconstruction des serres et une provision à valoir sur son préjudice d'exploitation, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de
Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Horti Loisirs, envers la société des établissements Pierre A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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