Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 184
N° RG 22/06044
N° Portalis DBVL-V-B7G-TF7M
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LVA COMPETITION
agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SATP
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2015, la société LVA Compétition a confié à la société SATP certains travaux en vue de la réalisation d'un manège pour chevaux.
Le chantier a débuté fin juin 2017, a été interrompu fin 2017 puis repris à l'été 2018. La société Lastik est également intervenue pour exécuter certaines prestations.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2019, la société SATP a mis en demeure le maître d'ouvrage de lui régler la somme de 21 049,20 euros.
La société LVA Compétition a été condamnée à lui verser cette somme en principal par ordonnance d'injonction de payer du 26 octobre 2020. Elle a formé opposition à cette ordonnance par déclaration remise au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo le 7 décembre 2020.
Par un jugement en date du 19 avril 2022, le tribunal de commerce a :
- en la forme, reçu la société LVA Compétition en son opposition mais l'en a déboutée au fond comme mal fondée ;
- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 26 octobre 2020 ;
- condamné la société LVA Compétition à verser à la société SATP les sommes de 13 158 euros TTC et 7 891,20 euros TTC en règlement des deux factures du 7 décembre 2018, soit un total de 21 049,20 euros ;
- rejeté la demande reconventionnelle formée par la société LVA Compétition ;
- débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamné la société LVA à verser à la société SATP la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la même à verser à la société SATP la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société LVA Compétition aux entiers dépens de l'instance.
La société LVA Compétition a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2022.
L'instruction a été clôturée le 7 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juin 2023, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, la société LVA Compétition demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la société SATP de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées contre la société LVA Compétition ;
- condamner la société SATP à régler à la société LVA Compétition une somme de 54 201,36 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation;
Ou si mieux n'aime,
- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission, après avoir entendu les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, de :
- se rendre sur les lieux du litige ;
- décrire les désordres affectant les travaux réalisés par la société SATP, en préciser l'origine, et la cause ;
- déterminer quels sont les travaux de nature à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ;
- fournir tous éléments techniques et de faits susceptibles de permettre au tribunal ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités et préjudice subis ;
- faire toutes constatations utiles aux intérêts des parties ;
- établir un prérapport et répondre à tous dires des parties ;
- condamner la société SATP à verser à la société LVA Compétition aux sommes de 3 000 euros, au titre de la procédure de première instance, et 4 500 euros, au titre de la présente procédure, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu'en l'absence de production par la société SATP de devis signés de sa part qui démontreraient qu'elle doit plus que la somme de 24 475,56 euros TTC déjà réglée pour les travaux qui ont été exécutés par la société SATP, elle ne doit pas la créance alléguée réclamée de 21 049,20 euros par l'entrepreneur.
S'agissant des travaux dont elle reconnait l'exécution par la SATP, elle soutient qu'ils ont mal été exécutés. Elle dénonce un affaissement de l'enrochement, un sol bombé avec soulèvement du sable par endroits et des défectuosités des bordures et du sol du manège en raison des désordres du terrassement, du drain de récolement enterré, d'un affaissement du puits, l'absence de la réalisation du gravillonnage d'une canalisation effectuée par la société Veolia et réclame 54 201,36 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2023, la société SATP demande à la cour de :
- débouter la société LVA de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamner la société LVA Compétition à verser à la société SATP la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
- condamner la société LVA Compétition aux entiers dépens y compris d'appel.
Elle réitère sa demande en paiement, faisant valoir que les déclarations de la société LVA Compétition à l'huissier de justice démontrent que la réalisation d'un terrassement du terrain préalablement à celle d'une carrière a été commandée.
S'agissant des désordres allégués, elle fait valoir que le terrassement a débuté en 2017, a été repris à l'été 2018, que les photographies du constat d'huissier du 17 février 2021 après l'intervention en octobre 2018 de la société Lastik ne sont pas probantes.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Sur les travaux commandés
La preuve du contrat d'entreprise doit être apportée conformément à l'article 1353 du code civil, lequel dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation devant la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Cette preuve peut être rapportée par tout moyen lorsque le défendeur est commerçant, contrairement à ce que soutient l'appelante, notamment l'acceptation sans équivoque des travaux (3e Civ., 4 octobre 2018, n° 17-24.287).
La société LVA Compétition reconnait avoir commandé des travaux de terrassement préalables à la réalisation d'une carrière à la société SATP, sans avoir signé les devis proposés.
Elle a précisé à l'huissier de justice le 17 février 2021 qu'il devait être réalisé un enrochement avec en partie basse la pose d'un drain d'évacuation des eaux pluviales sur tout le pourtour du terrain décaissé en périphérie de la future carrière et d'un puits destiné à récolter les eaux d'une source présente sur place aux fins de redistribution vers les écuries.
La commande de ces travaux par la société LVA Compétition à la société SATP est donc démontrée.
Sur les sommes dues
La société LVA Compétition justifie :
-que pour le chantier carrière à chevaux a été réglée la somme de 5 392,24 euros TTC correspondant à la facture n° 20180461 du 7 décembre 2018 pour les frais de pelle et remorque pour la mise en tas du sable en bout de carrière, le décapage de l'empierrement, le régalage et la mise en stock du surplus, la mise en forme des talus autour de la carrière, le nivellement des terres et l'enlèvement du talus,
-qu'elle a réglé une facture n° 20180464 du 7 décembre 2018 de 13 548 euros de cailloux de 0/80 et 0/20 concassés,
- que la SARL Structure gérée comme la société LVA Compétition par M. [S] [P] a réglé la facture 20180292 du 7 septembre 2018 de 2 500 euros pour divers travaux de terrassement.
Il ressort du détail des postes de ces factures que la première concerne les travaux de préparation à l'enrochement, la seconde, la grande carrière et non le nouveau manège et que la troisième est relative aux travaux de reprise en août 2018 du premier terrassement de 2017.
Il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas avoir payé les travaux d'enrochement, la pose d'un drain et la création d'un puits, travaux qui correspondent aux deux factures n° 20180462 et 20180463 de la SATP du 7 décembre 2018 de 13 158 euros TTC et 7 891,20 euros, soit 21 049,20 euros.
Il ne peut être déduit du montant des travaux de reprise le coût de la réparation par la société Veolia de la canalisation percée, réglé par la société LVA Compétition, l'appelante affirmant sans le démontrer que la canalisation a été percée par la SATP et réglée par elle à titre d'acompte sur les travaux.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société LVA Compétition à payer la somme de 21 049,20 euros à la société SATP.
Sur les désordres
Sur l'existence des désordres
Sur l'affaissement de l'enrochement
L'affaissement de l'enrochement est justifié par le procès-verbal de constat du 17 février 2021.
Sur le sol bombé avec soulèvement du sable par endroits et des défectuosités des bordures et du sol du manège
Il n'est pas contesté que la société SATP n'a pas réalisé ces travaux qui ont été mis en 'uvre par la société Lastik, mais la société LVA Compétition soutient que ces désordres ont pour origine la mauvaise exécution du terrassement.
Il ressort de la facture du 12 octobre 2018 de la société Lastik que cette dernière a réalisé la piste équestre du manège de 600m² et l'extension de la piste équestre extérieure de 30*30m avec pour la partie extérieure le nivellement du béton concassé, la mise en place d'une bordure béton sur trois côtés, la fourniture et la pose de barrières en bois et sur la partie manège l'approvisionnement de sable son étalement et régalage.
La même société avait le 23 janvier 2018, formé des recommandations suite à une visite sur site (pièce 3 LVA). Elle avait préconisé la mise en 'uvre d'un drain périphérique. Elle avait estimé que la carrière devait présenter un profil de trois pentes à 1,5%, que le matériau utilisé pour le fond de forme n'était pas adéquat s'agissant d'un béton recyclé de concassage chargé de ferraillages et que le sable était inadapté à l'usage de sol équestre, que la bordure béton en place présentait un risque pour les chevaux.
Ainsi que l'observe la société SATP, la société Lastik est intervenue sur la piste extérieure en toute connaissance de cause et a réalisé des bordures en béton après avoir nivelé le béton concassé. Le maître de l'ouvrage qui avait reçu les recommandations de la société Lastik est ainsi mal fondé à reprocher les désordres des bordures à la société SATP alors qu'il était avisé des défaillances du sol.
L'appelante ne s'explique pas davantage sur la continuation des travaux par la société Lastik qui avait pourtant estimé que le matériau utilisé pour stabiliser le fond de forme était inadéquat. La prise de risque du maître de l'ouvrage qui avait été alerté lui interdit toute demande d'indemnisation envers la SATP.
D'autre part, la société LVA Compétition ne prouve pas le lien de causalité entre les dommages et le terrassement.
Elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires sans qu'il y ait lieu à expertise pour les motifs exposés.
Sur le drain de récolement enterré et l'affaissement du puits
Ces désordres sont démontrés par le constat d'huissier du 17 février 2021 et corroborés par les photographies produites par l'appelante (pièce 16 LVA). Ils sont imputables aux travaux de la société SATP, laquelle réclame leur paiement.
Sur l'indemnisation
Le 21 avril 2014, la société EURL Guerro Willy a devisé le montant des travaux réparatoires pour les désordres retenus par la cour à hauteur de 12 540 euros TTC. La société SATP sera condamnée à payer cette somme à la société LVA Compétition.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société LVA Compétition qui succombe pour l'essentiel aux dépens de première instance. Cette dernière sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LVA Compétition à verser à la société SATP la somme de 21 049,20 euros ainsi qu'aux dépens de la première instance,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société SATP à payer la somme de 12 540 euros TTC à la société LVA Compétition,
Déboute les parties de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LVA Compétition aux dépens d'appel.
Le Greffier Po / Le Président empêché
N. MALARDEL
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