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Cour de cassation, 26 mai 2016. 16-01.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-01.605

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / REC / SL IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1054 F-N Requête n° A 16-01.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 18 avril 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Rouen par M. X..., tendant à la récusation de huit magistrats et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Rouen reçue à la Cour de cassation le 3 mai 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rouen de la requête déposée le 18 avril 2016 par M. [P] tendant, d'une part, à la récusation de M. [Q]..., M. [R]..., M. [F]..., Mme [H]..., M. [I]..., Mme [Z]..., M. [J]... et Mme [S]... et, d'autre part, au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'instance pendante devant la première chambre civile de la cour d'appel appelée à statuer sur une demande en récusation formée par M. [P] à l'encontre de M. [T]..., désigné en qualité de rapporteur dans une procédure disciplinaire engagée par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen à l'encontre du requérant ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rouen ; Attendu qu'au soutien de sa requête, M. X... expose, en premier lieu, qu'il avait formé un recours contre une décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rouen prononçant son omission et que, par arrêt du 23 mars 2016, la cour d'appel a déclaré son recours irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision du 28 octobre 2015, qu'il fait valoir qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a utilisé sa position pour lui porter illégalement préjudice en tentant illégalement de l'empêcher d'exercer la profession d'avocat et qu'une situation de cette nature caractérise la manifestation d'une hostilité anormale et spéciale qui jette un doute sur l'impartialité des juges qui ont statué, qu'il fait valoir, en deuxième lieu, qu'un courriel du 30 novembre 2015, signé entre autres par MM. [Q]... et [J]..., indique faussement qu'il est placé en impossibilité d'exercer son ministère et qu'il n'a plus le droit d'exercer la profession d'avocat, que cette situation est inexacte et contraire à la vérité et que cette lettre constitue un faux en écriture publique visant à lui porter préjudice en colportant sur son compte des fausses informations pour jeter le discrédit sur son activité d'avocat et plus exactement pour l'empêcher illégalement d'exercer la profession d'avocat et qu'une situation de cette nature caractérise la manifestation d'une hostilité anormale et spéciale à son encontre et, partant, un motif de récusation de ces deux juges, outre leurs délégataires, Mme [S]... et Mme [Z]..., qu'il indique, en troisième lieu, que, par ce courriel, les quatre plus hauts magistrats de la cour d'appel de Rouen ont colporté illégalement de fausses informations sur son compte, auprès de toutes les juridictions du ressort de la cour d'appel, pour dénoncer faussement le fait qu'il n'aurait plus le droit d'exercer la profession d'avocat pour cause d'omission financière, ce qui est faux et que cette lettre caractérise pour le moins la manifestation à son encontre d'une hostilité anormale, spéciale et gratuite, qui justifie pleinement le dépôt d'une requête en suspicion légitime contre la cour d'appel de Rouen pour l'examen de la requête en récusation contre M. G... ; Mais attendu, d'une part, que M. E..., procureur général, et Mme F..., vice-procureur en charge du secrétariat général du parquet général, ne font pas partie de la formation de jugement appelée à statuer sur la demande de récusation, de sorte que la requête est irrecevable en ce qui les concerne ; Et attendu, d'autre part, que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ; Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur ces magistrats un soupçon légitime de partialité à l'égard de M. X... ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête en ce qu'elle est dirigée contre M. [J]... et Mme [S]... ; REJETTE la requête en ce qu'elle est dirigée contre M. [Q]..., M. [R]..., M. [F]..., Mme [H]..., M. [I]... et Mme [Z]... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-six mai deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-05-26 | Jurisprudence Berlioz