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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-12.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.100

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Meuse, dont le siège est 55005 Roises-Savonnières devant Bar, 55005 Bar-le-Duc, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Claude A..., demeurant groupe scolaire Jules Z..., ..., 2 / de M. Jean-Pierre Y..., 3 / de Mme Lynda X... épouse Y..., demeurant ensemble ... J7 Carc, Province de Québéc (Canada), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la CRCAM de la Meuse, de Me Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la CRCAM de la Meuse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable comme forclose son action en paiement ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de la Meuse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM de la Meuse à payer à M. A... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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