Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-42.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.165
Date de décision :
7 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Ain, dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mlle X... Corinne, demeurant Saint-Nizier-le-Bouchoux à Sainttrivier de Courtes (Ain), ci-devant et actuellement chez M. d'Alberto au lieudit Buisserolles à Varennes Saint-Sauveur (Ain), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Ain, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 1990), que Mlle X..., engagée en qualité d'employée de bureau au siège de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Ain (l'association) a été licenciée à la suite de son refus d'accepter la transformation de son poste à temps plein en un poste à mi-temps ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la salariée par application de la convention collective nationale des établissements privés, d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque l'activité principale de l'entreprise n'est régie par aucune convention collective, un salarié ne peut prétendre se voir appliquer la convention collective, même étendue, dont relève une activité secondaire de l'entreprise ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'activité principale de l'association n'était pas celle de gestion des établissements médico-pédagogique et médico-professionnel, mais celle de mise en place, animation, de gestion de secours et d'oeuvres sociales au profit de ses adhérents et que cette activité n'entrait dans le champ d'aucune convention collective, ce qui excluait la possibilité pour la salariée de se prévaloir de la convention étendue régissant le secteur médico-social, activité secondaire à laquelle elle ne participait que très accessoirement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 132-5 et L. 135-2 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que si chacune des activités invoquées est nettement différenciée, et constitue un centre d'activité autonome, il convient d'appliquer à chaque centre, la convention dont il relève ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité des deux centres médico-pédagogique et médico-professionnel n'était pas radicalement différente et totalement dissociable de l'activité à caractère social mise en
oeuvre par le siège de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-5 et L. 135-2 du Code du travail et de la convention collective nationale susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, d'une part, constaté que l'activité principale de l'association présentait un caractère médico-social et, d'autre part, fait ressortir que le siège de l'association n'avait pas une activité autonome par rapport à celle des deux établissements ; qu'elle a pu en déduire que la salariée relevait de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Ain, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique