Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-22.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.929
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2013), qu'un juge des tutelles a renouvelé pour une durée de soixante mois la mesure de curatelle renforcée prononcée le 27 mai 1999 au profit de Mme X... ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la curatelle, de fixer la durée de la mesure à trente-six mois et de dire qu'elle sera autorisée à disposer d'un compte ouvert à son nom, alimenté par le curateur selon un budget mensuel établi en accord entre eux, avec remise d'une carte bancaire de retrait et plafonnement du solde, sans remise de moyens de paiement ;
Attendu que l'arrêt relève, d'une part, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi par les éléments médicaux, et notamment le certificat médical dressé le 30 novembre 2011 par un médecin inscrit, que l'état de santé de Mme X... ne s'est pas amélioré et qu'elle est toujours vulnérable, son curateur s'inquiétant de son refus de toute intervention dans son appartement, en dépit du grand délabrement de celui-ci et de la nécessité d'une désinsectisation, d'autre part, qu'afin de lui laisser une plus grande autonomie, la curatelle renforcée sera aménagée, Mme X... étant autorisée à disposer d'un compte ouvert à son nom, alimenté par le curateur selon un budget mensuel établi en accord entre eux, avec remise d'une carte bancaire de retrait et plafonnement du solde, sans moyens de paiement ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de renouveler, en l'aménageant dans le sens de l'autonomie de la personne protégée, la mesure de curatelle renforcée en cours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a maintenu une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme Catherine X... et a maintenu l'Udaf de Paris en qualité de curatrice pour l'assister et la contrôler dans les actes de la vie civile et dans la gestion de ses biens et de sa personne, débouté Mme X... de sa demande de mainlevée de la curatelle, dit que la durée de la mesure sera ramenée à 36 mois et dit que la personne protégée sera autorisée à disposer d'un compte ouvert à son nom alimenté par le curateur selon le budget mensuel établi en accord entre eux, avec remise d'une carte bancaire de retrait avec plafonnement du solde et sans remise de moyens de paiement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... a été, en 1998, placée sous sauvegarde de justice puis depuis le 27 mai 1999 sous curatelle renforcée ; que le certificat médical établi par le docteur Y..., médecin inscrit, le 30 novembre 2011, ne contredit pas les certificats médicaux établis précédemment par le docteur Z... le 28 janvier 1999 et par la docteur A... le 14 février 2002 ; que cependant il relève que l'intéressée est réticente à l'examen, répond évasivement et lui semble avoir un vécu globalement persécutif sans cependant exprimer d'idées délirantes explicites ; que la majeure protégée est toujours vulnérable selon l'Udaf de Paris qui s'inquiète de ce qu'elle refuse toute intervention dans son appartement qui est pourtant dans un grand état de délabrement, qu'elle venait lors de l'audience de donner son accord pour une désinsectisation mais que le service eu égard à sa réticence a préféré attendre l'audience devant la cour pour mettre en place un aménagement ; qu'il convient enfin de donner à la majeure protégée de meilleures chances de pouvoir prendre en charge son autonomie seule au regard du handicap médicalement constaté ainsi que de l'état général de son appartement dans lequel il convient d'envisager des travaux, de poursuivre la mesure de curatelle renforcée tout en réduisant sa durée à 36 mois et prévoyant un aménagement en autorisant la personne protégée à disposer d'un compte ouvert à son nom, alimenté par le curateur selon un budget mensuel établi en accord entre eux, avec remise d'une carte bancaire de retrait avec plafonnement du solde sans remise de moyen de paiement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'état de santé de Mme Catherine X... ne s'est ni amélioré, ni aggravé ; que la mesure de protection ouverte est donc encore nécessaire ; tant en ce qui concerne la gestion de ses droits patrimoniaux que la protection de personne ;
1) ALORS QUE le maintien en curatelle d'une personne exige du juge qu'il constate, au jour où il statue, d'une part, une altération de ses facultés mentales résultant d'une maladie, d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge ou une altération de ses facultés corporelles empêchant l'expression de sa volonté et, d'autre part, la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ; qu'en se bornant à constater que le certificat médical du docteur Y... du 30 novembre 2011 ne contredisait pas les certificats établis précédemment et qu'au regard du handicap médicalement constaté de Mme X... ainsi que de l'état général de son appartement, il convenait de poursuivre la mesure de curatelle renforcée, sans expliquer concrètement en quoi l'intéressée se trouvait dans la nécessité d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil ;
2) ALORS QU'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en s'abstenant de vérifier si ces conditions étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article 472 du code civil.
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