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Tribunal Administratif de Nice, 12 décembre 2024. 2405647

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2405647

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2200126 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 16 décembre 2021par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C présentée au bénéfice de Mme B épouse C, et d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Rossler, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 2203837 du 25 octobre 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement du 25 octobre 2022. Par une ordonnance en date du 14 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - et les observations de Me Rossler, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2 Par un jugement n° 2200126 du 31 octobre 2023 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C présentée au bénéfice de Mme B épouse C, et d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a d'ailleurs pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 31 octobre 2023. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du 31 octobre 2023, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 31 octobre 2022 aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2200126 du 31 octobre 2023, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé V. ZettorLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.

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