Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-40.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.274
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghada Y..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de :
1 / M. X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Publications orientales, domicilié ... (Hauts-de-Seine),
2 / Le FNGS-GARP, dont le siège est boîte postale n 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), pris en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1992), Mme Y..., engagée le 1er janvier 1984, en qualité de première maquettiste, par la société Publications orientales, a été licenciée le 22 juin 1988, la lettre de notification du licenciement faisant état d'un licenciement pour "motif d'ordre économique" ;
Sur la recevabilité du premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'à défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de notification, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement de Mme Y... justifié par la suppression de son poste, alors que la lettre de licenciement, comme le soulignait la salariée dans ses conclusions d'appel, ne comportait aucun motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit, en cas de suppression d'emplois, proposer aux salariés un emploi disponible, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; que seul le refus du salarié d'accepter la proposition de reclassement justifie le licenciement ;
qu'après avoir constaté qu'un poste à mi-temps au sein du service artistique était disponible, la cour d'appel, en disant le licenciement de Mme Y... justifié par une cause réelle et sérieuse, sans constater l'offre de reclassement de la société ou le refus de la salariée d'occuper cet emploi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, d'une part, si Mme Y... a indiqué, dans ses conclusions d'appel, que "la lettre de licenciement ne contient aucun motif réel et sérieux susceptible de fonder le licenciement économique", elle n'en a pas tiré la conséquence juridique que fait valoir le moyen en sa première branche ;
Attendu que, d'autre part, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
que, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, retenir comme constant qu'elle exerçait les fonctions de première maquettiste et, d'autre part, affirmer qu'elle ne fournissait aucune indication permettant de déterminer la catégorie à laquelle elle appartenait ;
alors, d'autre part, que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y..., qu'elle n'avait pas établi que le salaire versé ait été inférieur au minimum conventionnel, alors qu'il appartenait aux Publications orientales de rapporter la preuve du paiement à hauteur des barèmes conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, alors, enfin, que la salariée faisait valoir que l'employeur avait remis en cause la convention du 30 décembre 1986 en procédant à son licenciement et qu'elle était fondée à obtenir réparation de cette inexécution du contrat ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans inverser les règles de preuve que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le salaire versé à la salariée en exécution de l'accord du 30 décembre 1986 ait été inférieur au minimum conventionnel garanti pour sa catégorie ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux énonciations de Mme Y..., alléguant que son licenciement remettait en cause l'accord du 30 décembre 1986, dès lors que, dans ses conclusions, cette dernière n'en a tiré aucune déduction juridique à l'appui de sa demande de rappel de salaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualités, et le FNGS-GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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