Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUEB
Ordonnance N°
du 11 Mai 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 11 Mai 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après mise en délibéré au 12 mai 2023, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [K]
né le 10 Mai 1995 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assisté par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
ARS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [C] [D]
en sa qualité de tiers demandeur
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMES
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [K] a été hospitalisé, au CHS de [10] sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, le tiers en question étant sa compagne Mme [C] [D], le 22 avril 2023. L'intéressé présentait alors une décompensation psychotique sévère, avec agressivité verbale et hétéro-agressivité envers sa famille, une instabilité psychomotrice, une labilité de l'humeur et une exaltation thymique.
Une première admission avait eu lieu l'année précédente où avait été mis en évidence une forte consommation de cannabis à l'origine ou en accompagnement de traits psychotiques. La seconde hospitalisation a été décidée au cours de mêmes épisodes délirants avec impact comportemental dans la sphère familiale.
Suivant ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard a confirmé la mesure d'hospitalisation complète et notifiée à l'intéressé le jour même. Suivant courrier en date du 3 mai 2023, enregistré au greffe le 5 du même mois, M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance rendue.
Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 11 mai 2023.
M. [W] [K], comparant en personne, assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance de maintien en hospitalisation complète. Il a minimisé l'influence de sa consommation cannabique sur son comportement, la réduisant à un « petit plaisir » quotidien sans conséquence. Il critique le diagnostic médical établi par l'équipe soignante, estimant qu'il n'appartenait pas aux médecins d'interpréter ses pensées. Il signale enfin que les traitements qui lui sont administrés demeurent sans effet probant.
Le ministère public, dans un avis en date du9 mai 2023 et versé au dossier à la même date, s'est prononcé en faveur du maintien de l'hospitalisation complète. Il a été donné connaissance, à l'appelant, de cet avis à l'audience.
Le directeur du centre hospitalier d'accueil et l'ARS, régulièrement convoqués par télécopie avec accusé de réception, n'ont pas comparu à la même audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 3211-12-1-1°, L 3211-12-2, L 3212-2 du code de la santé publique.
Vu les articles R 3211-22 et 30 du code de la santé publique.
Le certificat médical d'actualisation, établi par le médecin en charge du patient, le Dr [F] [Y], énonce que:
« Le patient présentait initialement un état délirant à thème persécutif et mystique à mécanisme principalement interprétatif mais des hallucinations acoustico-verbales étaient suspectées. On retrouvait également une composante d'exaltation de l'humeur se manifestant par une tachypsychie, une instabilité motrice et une intolérance à la frustration.
Ces symptomes sont toujours présents quoiqu'à une intensité moindre. Le patient n'est pas conscient du caractère pathologique des troubles actuels. »
Il s'ensuit que M. [K] au regard des traits pathologiques décrits par le médecin traitant, est dans l'incapacité d'exprimer son consentement au sujet de ses conditions de prise en charge. De surcroît, le traitement ne peut, compte tenu de la récalcitrance du sujet, qu'être administré en milieu hospitalier fermé.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare [W] [K] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 02 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MONTBELIARD ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 11 Mai 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Philippe MAUREL, Conseiller
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