Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F 98-18.843 à J 98-18.846 formés par :
1 / Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / M. Alain Y..., demeurant ...,
3 / M. René, Paul Y..., demeurant ...,
4 / M. Pierre, Emile Y...,
2 / Mme Germaine Z..., épouse Jambu,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
defendeur à la cassation ;
Les consorts Y... invoquent à l'appui de leurs pourvois un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des consorts Y..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 98-18.843 à J -9818.846 :
Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 1997) d'avoir dit que la donation de leurs biens consentie le 21 février par les époux Pierre Y... à leurs enfants René, Alain et Christine, était inopposable au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les donateurs s'étant portés cautions de leur fils et de leur bru, les époux Loïc Y..., pour un prêt qui leur avait été consenti par cet organisme, en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce disparu après mise en liquidation judiciaire, alors que l'action paulienne n'est recevable que si le créancier démontre l'insolvabilité du débiteur ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impuissants à caractériser l'insolvabilité des donateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil, qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que les époux Pierre Y..., ayant fait eux-mêmes valoir leur insolvabilité dans leurs conclusions d'appel, le moyen est dépourvu de pertinence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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