Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00257 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY67V
N° MINUTE :
Requête du :
12 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Caisse ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Octobre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00257 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY67V
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 15 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne a adressé au Docteur [J] [Z] une notification de créance d’un montant de 214,28 euros au titre de prestations reversées à tort.
Par courrier en date du 15 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne a adressé au Docteur [J] [Z] une mise en demeure d’un montant de 214,28 euros en phase amiable.
Par courrier en date du 18 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne a notifié au Docteur [J] [Z] une contrainte n°2204194144 03 pour un montant de 235,70 € au titre du recouvrement des indus d’un professionnel de santé au regard d’une absence de transmission des pièces justificatives justifiant la facturation de ces actes réalisés les 06 et 16 décembre 2021.
Par lettre recommandé avec accusé réception, adressée le 27 janvier 2023 et reçue le 30 janvier 2023 au greffe, Monsieur [J] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à cette contrainte. Il soutenait à titre principal ne pas avoir été destinataire de la notification de créance du 15 mars 2022 ainsi que de la mise en demeure du 15 septembre 2022 au regard du changement d’adresse de son cabinet pourtant déclaré à l’Ordre des médecins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle [J] [Z] n’a pas comparu. Un renvoi à l’audience du 04 septembre 2024 a été ordonnée avec convocation du demandeur par lettre recommandée avec accusé réception.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, régulièrement représentée, a demandé la validation de la contrainte ainsi que la condamnation du demandeur aux dépens.
Monsieur [J] [Z] a signé le 29/01/2024 l’accusé réception du courrier de convocation que lui a adressé le tribunal.
Il n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Monsieur [J] [Z] a été convoquée à l’audience du 04 septembre 2024 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 29 janvier 2024. Il n’a dès lors pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Or, Monsieur [J] [Z] n’était pas présent et n’a formulé aucune observation pour soutenir son opposition
De son côté, la CPAM du VAL DE MARNE justifie de sa créance dès lors qu’elle produit aux débats le courrier de notification de créance du 15 mars 2022 ainsi que le courrier de mise en demeure du 15 septembre 2022 de payer un montant de 214,28 € au titre des prestations reversées à tort à défaut de transmission des justificatifs justifiant de la facturation des actes réalisés les 06 et 16 décembre 2021 ainsi que la notification de la contrainte en date du 18 janvier 2023 pour un montant 235,70€ au titre de la créance principale outre une majoration de retard d’un montant de 21,42 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée et qu’il convient dès lors de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne.
Sur les dépens
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [Z], partie perdante, aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [Z] est recevable ;
La déclare mal fondée ;
VALIDE la contrainte n°2204194144 03 émise par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne le 18 janvier 2023 et notifiée le 18 janvier 2023 à l'encontre de Monsieur [J] [Z] pour un montant de 214,28 euros au titre du recouvrement d’indus ainsi que 21,42 euros au titre des majorations de retard soit un total de 235,70 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
RAPPELLE que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00257 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY67V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Caisse ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE
Défendeur : Mme [Z] [J]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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