Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. Les Laras c/ COMMUNE DE [Localité 3], S.A.S. FLBL Etude Notariale, Association Fédération des Chasseurs des AM
MINUTE N° 24/
Du 09 Août 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/00080 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N56U
Grosse délivrée à
Me Hervé DE SURVILLE
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Laura MORE
la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le 09/08/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2024 en audience publique, devant :
Madame MORA, rapporteur
Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Août 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. LES LARAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
COMMUNE DE [Localité 3] Prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. FLBL Etude Notariale
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Association Fédération des Chasseurs des Alpes Maritimes, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier du 27 décembre 2021 par lequel la SAS LES LARAS prise en la personne de son Président en exercice a fait assigner la Commune de NICE prise en la personne de son Maire en exercice, la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son Président en exercice et l'Etude Notariale SAS FLBL prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de la SAS LES LARAS (RPVA 5 janvier 2024) qui sollicite de voir :
Vu le Code Civil, et notamment l’article 1103,
Vu le Code de Procédure Civile, et notamment de l’articIe 700,
Vu la jurisprudence et notamment la decision de la Cour de Cassation du 29 mai 2013,
Vu les conclusions en défense,
Vu les différentes pièces jointes,
RECEVOIR, la présente procédure et la déclarer bien fondée à agir,
DÉBOUTER, les parties défenderesses de tous leurs moyens,
CONSTATER, que la promesse de vente entre la Ville de [Localité 3] et la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES a été signée le 29 avril 2021,
CONSTATER que l'Etude de Notaire FLBL, a engagé sa responsabilité en faisant signer la promesse de vente hors des délais prévus dans le Cahier des Charges de la cession,
CONSTATER, que la signature s'est deroulée à une date postérieure au 17 avril 2021, date limite des quatre mois à compter du caractère exécutoire de la délibération n ° 2.7 du Conseil Municipal du 14 décembre 2020,
CONSTATER que la procédure administrative qui n’est pas encore purgée, du fait des appels en cours, par devant la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE, est fondamentale à une bonne administration de la justice, et de ce fait, prononcer un sursis à statuer en attendant que la Cour Administrative d’Appel se prononce en la matière,
Et en conséquence de :
DIRE ET JUGER que la promesse de vente signée le 29 avril 2021 est frappée de caducité,
DIRE ET JUGER qu’en conséquence, elle est substituée à la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES, en qualité d'attributaire de la vente des terrains du [Adresse 11],
DIRE ET JUGER, que l’Etude de Notaire FLBL, a engagé sa responsabilité, en procédant à une signature hors délais,
CONDAMNER, la Ville de [Localité 3], la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES, et l’Etude de Notaire FLBL à lui payer chacun en ce qui les concerne la somme de 2.500 €, pour tous les frais exposés au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Commune de [Localité 3] (RPVA 2 janvier 2024) qui sollicite de voir :
Vu le Code civil et notamment ses articles 1103 et 1104,
Vu le code de procédure civile et notamment son article 700,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que les demandes de la société LES LARAS sont mal fondées,
CONDAMNER la société LES LARAS à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LES LARAS aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions de la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES (RPVA 2 janvier 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
DÉBOUTER la société LES LARAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société LES LARAS au versement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LES LARAS aux dépens,
JUGER qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature du litige ;
Vu les dernières conclusions de l'Etude Notariale SAS FLBL (RPVA 17 octobre 2022) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces aux débats,
JUGER n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la promesse de vente ;
En tout état de cause,
JUGER qu'elle n’a commis aucun manquement fautif,
JUGER que la SAS LES LARAS ne justifie d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de sa part,
DÉBOUTER la SAS LES LARAS et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
CONDAMNER la SAS LES LARAS ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hélène BERLINER, avocat aux offres de droit,
DIRE n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2023, fixant la clôture différée au 5 janvier 2024 ;
MOTIFS :
La VILLE DE [Localité 3] a mis en vente des parcelles de terre formant une entité foncière située à [Localité 9] et à [Localité 10] au lieu dit [Adresse 11], avec un cahier des charges et annoncé dans le journal « les Petites Affiches ».
Elle a reçu une première offre de la FEDERATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES le 27 octobre 2020 et une seconde offre de la SAS LES LARAS le 19 novembre 2020.
Par délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2020, elle a accepté l’offre de FEDERATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES pour un montant global de 913.648 €.
La VILLE DE [Localité 3] a notifié cette décision aux deux candidats par lettres RAR du 12 janvier 2021, joignant à sa lettre adressée à la FEDERATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES le projet de promesse de vente.
La promesse unilatérale de vente rédigée par Me [G] [D] avec la participation de Me [N] [S] en qualité de notaire du promettant, a été signée par la VILLE DE [Localité 3] et la FEDERATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES le 29 avril 2021.
La SAS LES LARAS fait valoir que cette promesse de vente est caduque, en ce qu’elle n’a pas été signée dans les délais prévus par le cahier des charges, qui prévoyait au paragraphe 4 que la promesse de vente devait être signée dans le délai de quatre mois à compter du caractère executoire de la délibération, soit le 17 décembre 2020, que le compromis soit signé au plus tard le 17 avril 2021.
Elle indique que le paragraphe 4 prévoyait également que la vente doit avoir lieu au plus tard un an après la signature du compromis du 29 avril 2021, soit au plus tard le 29 avril 2022 et qu'à ce jour, l’acte authentique n'a toujours pas eté signé, ce qui montre que la Commune de [Localité 3] et la FEDERATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES redoutent l'action en caducité qu'elle a initiée.
Elle ajoute que le paragraphe 5 du même cahier des charges prévoyait expressement, qu'en cas de non-respect de ce délai, la Ville de [Localité 3] procèderait à la substitution du candidat initialement retenu par le candidat suivant sur la liste.
Elle indique que dans la mesure où ni la Ville de [Localité 3], ni le Notaire rédacteur du compromis, ne veulent reconnaitre la caducité de la signature du fait d'une signature hors délai, elle a diligenté la présente procédure pour faire reconnaitre la caducité du compromis litigieux et pour voir enjoindre à la Ville de [Localité 3] de procéder à la substitution de l'attribution à la FEDERATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES, par l'attribution à elle même des parcelles en cause.
Concernant le notaire, elle soutient que si l'Etude notariale n'avait rien eu à se reprocher, elle aurait repondu à son Conseil dès la première saisine.
Elle indique que les 2 jugements rendus par le tribunal administratif le 3 octobre 2023, qui ont rejeté ses recours, ont fait l'objet d'un appel devant la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE en date du 1er décembre 2023, que la procédure administrative est toujours pendante.
Elle ajoute que son offre était supérieure à celle de la FEDERATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES , et expose que l'attribution aurait du être réalisée par lot, et non pour les deux lots, et que chacun des candidats aurait dû obtenir aprés la mise en concurrence, l'attribution du lot pour lequel il avait fait la meilleure offre, qu'elle aurait donc dû obtenir son lot.
Elle sollicite un sursis à statuer en attendant que la Cour Administrative ait statué sur les deux appels.
En réponse, la Commune de [Localité 3] conclut que les demandes de la SAS LES LARAS sont mal fondées.
Elle soutient que le délai prévu par le cahier des charges de cession n’avait pas expiré à la date de la signature du compromis de vente, et que le prononcé de la substitution n’est qu’une possibilité.
Elle explique que l'engagement prévu au paragraphe 4 concerne uniquement le candidat et non elle même, et que le délai de quatre mois court à compter du caractère exécutoire de la délibération et de la notification de cette dernière au candidat retenu, soit à compter de l’accomplissement de trois formalités essentielles par elle même : la publication ou l’affichage de la délibération, sa transmission en préfecture et sa notification au candidat retenu à l’issue de la procédure de mise en concurrence.
Elle indique que concernant la publication ou l’affichage, et la transmission de la délibération au contrôle de légalité, il ressort expressément du tampon apposé par les services préfectoraux sur la délibération que celle-ci est devenue exécutoire le 17 décembre 2020, soit trois jours après son vote par le conseil municipal, que concernant la notification à l'acquéreur elle date du 12 janvier 2021 reçu le 15 janvier 2021, donc que les formalités prévues par l’article 3.7 du cahier des charges de cession sont réputées être accomplies à compter du 15 janvier 2021.
Elle en déduit que la signature de la promesse de vente pouvait intervenir jusqu’au 15 mai 2021, qu'elle est intervenue le 29 avril 2021, donc dans les délais prévus, donc que la promesse de vente n'est pas caduque.
En réponse, la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES conclut à l'absence de caducité de la promesse de vente litigieuse,
Elle indique que concernant la publication ou de l’affichage, et la transmission de la délibération au contrôle de légalité, il ressort expressément du tampon apposé par les services préfectoraux sur la délibération que celle -ci est devenue exécutoire le 17 décembre 2020, soit trois jours après son vote par le conseil municipal, que concernant la notification à l'acquéreur elle date du 12 janvier 2021 reçue le 15 janvier 2021, donc que les formalités prévues par l’article 3.7 du cahier des charges de cession sont réputées être accomplies à compter du 15 janvier 2021.
Elle ajoute que la substitution du candidat retenu initialement par le second candidat lorsque le premier n’a pas respecté le délai de signature du compromis de vente, n’est qu’une possibilité et qu'aucune obligation ne s’impose à la Commune de [Localité 3] en ce sens.
En réponse la SAS FLBL ETUDE NOTARIALE expose que l'analyse de la SAS LES LARAS est erronée et conclut qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en l'espèce.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La demanderesse ne précise pas en quoi les deux requêtes qui ont été rejetées par le tribunal administratif de NICE pourraient justifier un sursis à statuer.
Il n'appartient pas au tribunal d'analyser ces requêtes pour déterminer en quoi un sursis à statuer s'imposerait dans la présente procédure.
De plus, la question soumise au tribunal concerne la caducité d'une promesse de vente, qui relève uniquement de la compétence du juge judiciaire, et qui ne saurait donc être évoquée à l'aune d'une procédure administrative.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le cahier des charges de la cession des terrains du [Adresse 11] (Communes de [Localité 9] et [Localité 10]) produit au débat stipule en son paragraphe 3.7 : « La Ville adressera à l’acquéreur du bien, la délibération du Conseil municipal exécutoire par un courrier recommandé avec accusé réception et l’informant des modalités foncières préalables à la signature de promesse unilatérale ou synallagmatique de vente qui interviendra dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de notification. Les parties pourront d’un commun d’accord proroger ce délai de deux mois (2) en cas de difficultés pour la rédaction de l’acte ».
En son paragraphe 4, il est prévu que : « La cession sera consentie sous les charges et conditions suivantes que le candidat retenu s’engage notamment à signer une promesse de vente avec la ville de [Localité 3] dans un délai de quatre mois à compter du caractère exécutoire de la délibération et de sa notification, comportant la condition de déclassement par anticipation et désaffectation différée (L.2141-2 du CGPPP) ».
Il résulte sans ambiguité de ces dispositions que le délai de 4 mois pour signature par l’acquéreur de la promesse de vente, ne court qu’à compter non seulement du caractère exécutoire de la délibération mais également de sa notification par la commune de [Localité 3] à l’acquéreur.
Or, cette notification est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2021, et réceptionnée le 15 janvier 2021 par la FEDERATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES (produite au débat).
Donc, le délai de 4 mois a pris fin le 12 mai 2021, ou au plus tard le 15 mai 2021, et n’était donc pas expiré lors de la signature de la promesse de vente litigieuse le 29 avril 2021, qui n'est donc pas caduque.
Au surplus, le cahier des charges prévoit que si le délai est dépassé, les parties peuvent s’entendre pour le prolonger de deux mois en cas de difficultés de rédaction de la promesse de vente.
En conséquence, la demande de la SAS LES LARAS tendant à voir juger la promesse de vente frappée de caducité sera rejetée.
L'ensemble de ses demandes seront donc rejetées, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La question de la substitution du candidat retenu initialement par le second candidat lorsque le premier n’a pas respecté le délai de signature du compromis de vente prévue à l’article 5 en cas de défaut d’exécution est donc sans objet, de même que la question de la faute reprochée au notaire rédacteur de la promesse litigieuse.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 3] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SAS LES LARAS sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SAS LES LARAS sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Etude Notariale SAS FLBL ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SAS LES LARAS sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LES LARAS, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer,
REJETTE la demande de la SAS LES LARAS tendant à voir juger caduque la promesse de vente du 29 avril 2021,
DÉBOUTE la SAS LES LARAS de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE sans objet la question de la substitution du candidat retenu initialement par le second candidat lorsque le premier n’a pas respecté le délai de signature du compromis de vente prévue à l’article 5 du cahier des charges de la cession des terrains du [Adresse 11] (Communes de [Localité 9] et [Localité 10]) en cas de défaut d’exécution,
DÉCLARE sans objet la question de la faute reprochée au notaire rédacteur de la promesse litigieuse, l'Etude Notariale SAS FLBL,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
DIT qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,
CONDAMNE la SAS LES LARAS à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LES LARAS à payer à la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DES ALPES MARITIMES la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LES LARAS à payer à l'Etude Notariale FLBL la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LES LARAS aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT