Cour de cassation, 07 novembre 1991. 89-17.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.791
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation de deux arrêts rendus les 9 février 1988 et 29 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Larbi X..., demeurant ... à Saint-André, Marseille (16e) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt avant-dire droit du 9 février 1988 :
Attendu que M. X... ayant demandé la reconnaissance professionnelle de l'affection dont il était atteint, une expertise a été mise en oeuvre par un arrêt du 19 mars 1982 aux fins de déterminer si, dans l'exercice de son activité salariée, il avait été exposé à l'action du chlorure de vinyle monomère ; que l'expert commis n'ayant pu exécuter sa mission, d'autres ont été désignés, le dernier en date ayant déposé son rapport le 3 juillet 1987 ; que ses conclusions ayant été estimées insuffisamment précises, l'arrêt attaqué a demandé à l'expert de compléter ses opérations ; qu'in limine litis, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé que soit constatée la péremption de l'instance, aucune des parties n'ayant accompli de diligence pendant les deux années qui avaient suivi le 29 mars 1982, date de la notification de l'arrêt du 19 mars 1982 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la péremption, alors, d'une part, qu'aucune dérogation n'a été apportée en matière de sécurité sociale aux règles générales de la péremption d'instance par les articles 386 et 387 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt ne pouvait exclure le jeu de la péremption au motif général que la procédure est, en la matière, orale et simplifiée, l'article L.142-20 du Code
de la sécurité sociale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article R.142-30 ouvrant en permanence la faculté aux parties de déposer des observations et M. X... étant de plus fort assisté d'un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 386, 387 et suivants du nouveau Code de procédure civile, R.142-20 et suivants, R.142-30 du Code de la sécurité sociale, 17-26 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'il n'appartenait pas à l'arrêt de se référer de façon abstraite à des difficultés d'exécution de l'arrêt du 19 mars 1982, imputables aux parties, mais de
rechercher si un acte émanant de M. X... avait interrompu la péremption d'instance durant les six années séparant l'arrêt avant-dire droit du 19 mars 1982 de la décision prise le 9 février 1988 ; que, faute de s'être livrée à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 386 et suivants précités ; Mais attendu que la cour d'appel relève exactement qu'en matière de sécurité sociale, la direction de la procédure échappe aux parties ; que ce motif suffit à justifier la décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 mai 1989 qui, statuant au fond, a accueilli l'action de M. X... en reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont il était atteint :
Attendu que la caisse demande l'annulation de cette décision qui est la suite de l'arrêt du 9 février 1988 ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt précité ayant été rejeté, le moyen est, par suite, sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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